Vessel Removal Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order compelling the removal of a vessel from public maritime domain under penalty of a provisional daily fine of 500 euros, the managing national park requested the definitive liquidation of the penalty after the vessel's removal was reported to have occurred on May 19, 2022, subsequent to the initial order's notification on March 3, 2022. The court reasoned that the penalty period covered 70 days of delayed execution, calculating the total penalty to be 35,000 euros, and found no grounds to moderate the provisional penalty as permitted under administrative justice code provisions for unexcused non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-6 du code de justice administrative, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 du même code; Vessel Removal Penalty Liquidation: The court reasoned that the penalty period covered 70 days of delayed execution, calculating the total penalty to be 35,000 euros, and found no grounds to moderate the provisional penalty as permitted under administrative justice code provisions for unexcused non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article fixes the final amount of the penalty imposed on M. A for the late execution of the previous order.
The court explicitly refers to this article when deciding that there is no reason to use the power of modulation during the liquidation.
This article is cited in the dispositive to specify the conditions under which the judgment will be served to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200329 en date du 26 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement du navire " GUILEROVIX I " du domaine public maritime géré par le Parc National de Port Cros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, le Parc National de Port Cros demande au tribunal de liquider définitivement l'astreinte fixée provisoirement.
Le département fait valoir que l'occupation de son domaine public a cessé le 19 mai 2022.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance n° 2200329 en date du 26 février 2022.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 tenue en présence de Mme Picard, greffière :
- le rapport de M. Harang, juge des référés ;
- les observations de M. B pour le Parc National de Port Cros.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
2. Par ordonnance du 26 février 2022, le tribunal a enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement du navire " GUILEROVIX I " du domaine public maritime géré par le Parc National de Port Cros. Pour en assurer l'exécution, cette injonction a été assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard s'il ne justifiait pas avoir quitté les lieux. Il résulte de l'instruction que ce jugement lui a été signifié le 3 mars 2022.
3. Compte tenu de ce qui précède, le Parc National de Port Cros est fondé à soutenir que le retard constaté entre l'expiration du délai de 8 jours imparti à l'occupant sans titre pour libérer les lieux en conséquence de l'ordonnance d'expulsion du 26 février 2022, notifiée le 3 mars 2022 et la date de libération effective des lieux, représente une période de 70 jours. Cette période d'inexécution expose l'ancien occupant à une liquidation d'astreinte à concurrence de 35 000 euros.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire usage du pouvoir de modulation conféré au juge de l'exécution par les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte à laquelle M. A est condamné au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance du 26 février 2022 est fixé à 35 000 (trente-cinq mille) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Parc National de Port Cros ainsi que pour notification à M. A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 9 septembre 2022.
Le Vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
N°2201766