Applicant v. Employment Agency on Striking from Job Seeker List for Missed Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a two-month administrative decision to strike them from the list of job seekers for failing to attend a mandatory appointment, arguing they were ill and could not access the email convocation, which would have allowed them to obtain the driving license necessary for electrician employment. The court rejected the claim because the individual failed to provide any medical proof, even retrospective, justifying their inability to receive the notice or inform the employment agency of their unavailability. Furthermore, the court noted this was the individual's second failure to attend an appointment, making the two-month sanction for a second offense legally appropriate, regardless of the intended use of unemployment benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, article L. 5411-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 5412-1 du code du travail; Applicant v. Employment Agency on Striking from Job Seeker List for Missed Appointment: The court rejected the claim because the individual failed to provide any medical proof, even retrospective, justifying their inability to receive the notice or inform the employment agency of their unavailability. Furthermore, the court noted this was the individual's second failure to attend an appointment, making the two-month sanction for a second offense legally appropriate, regardless of the intended use of unemployment benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant.
This provision established the legal basis for the initial radiation decision confirmed by the contested administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a confirmé sa décision du 27 décembre 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 décembre 2021.
Il soutient que :
- il n'a pas pris connaissance du courriel de convocation, étant souffrant à cette période, sans avoir pensé à demander un arrêt de travail à son médecin ;
- la sanction de radiation le prive d'allocations qu'il envisageait d'utiliser pour préparer l'examen du permis de conduire, qui lui est nécessaire d'obtenir pour trouver un emploi d'électricien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, Pôle emploi Hauts-de-France, désormais dénommé France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 18 août 2020. Par un courrier du 8 décembre 2021, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a informé M. B qu'il envisageait de prendre à son égard une mesure de radiation pour une durée de deux mois au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien auquel il avait été convoqué par un courrier du 16 novembre 2021, et l'a invité à expliquer les raisons de son absence dans un délai de dix jours. A défaut de réponse, par une décision du 27 décembre 2021, le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date, pour une période de deux mois. Le requérant a formé, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire. Par une décision du 14 février 2022, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a confirmé la décision de radiation pour deux mois, en application de l'article L. 5412-1du code du travail. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision qui s'est substituée à la décision du 27 décembre 2021.
2. L'article L. 5411-1 du code du travail dispose : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 (). ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code précité : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'emploi qui ne répond pas à une convocation de Pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.
3. Il résulte tout d'abord de l'instruction que M. B a été convoqué par courrier du 16 novembre 2021 à un rendez-vous fixé le 3 décembre 2021 à 11h15, la lettre de convocation rappelant le caractère obligatoire du rendez-vous. De son côté, le requérant indique ne pas avoir pu prendre connaissance de cette convocation en raison d'une maladie, mais s'abstient de fournir tout justificatif médical, établi même a posteriori par un professionnel de santé, d'une maladie qui aurait fait obstacle à ce qu'il puisse prendre connaissance de sa convocation et avertir Pôle emploi de son indisponibilité afin de reporter le rendez-vous. Dès lors, Pôle emploi était fondé à radier M. B de la liste des demandeurs d'emploi.
4. Il résulte ensuite de l'instruction que M. B a déjà fait l'objet d'une première radiation pour une durée d'un mois à la suite d'une décision du 15 février 2021, en raison d'une absence injustifiée à un rendez-vous fixé le 28 janvier 2021, à propos de laquelle le requérant, averti de la sanction envisagée, n'avait transmis aucune observation. Il s'ensuit que l'absence du 3 décembre 2021 constitue un second manquement de sorte que, sans qu'importe la circonstance que les allocations de chômage étaient utilisées par le requérant pour financer son permis de conduire et ainsi favoriser son insertion professionnelle, Pôle emploi était fondé à le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France, confirmant sur recours préalable obligatoire sa décision du 27 décembre 2021, a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale France Travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière