Judicial Agent Accreditation Refusal Upheld Despite Applicant's Claims of Flawed Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate for judicial agent for the protection of adults sought the annulment of the prefect's decision refusing her accreditation and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing incompetence, insufficient reasoning, and error in assessment on the part of the authority. The court dismissed the claims because the prefect was legally bound to refuse accreditation following the public prosecutor's non-binding negative opinion, which itself was deemed sufficiently reasoned and not vitiated by a manifest error of assessment, rendering the applicant's arguments concerning the prefect's decision inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Agent Accreditation Refusal Upheld Despite Applicant's Claims of Flawed Reasoning: The court dismissed the claims because the prefect was legally bound to refuse accreditation following the public prosecutor's non-binding negative opinion, which itself was deemed sufficiently reasoned and not vitiated by a manifest error of assessment, rendering the applicant's arguments concerning the prefect's decision inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appellant's claim (the main ground for the final order).
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars, le 29 avril et le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Juliac-Degrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant refus d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer l'agrément, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril et le 17 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée de la préfète pour refuser de délivrer l'agrément.
Mme B a présenté ses observations au moyen relevé d'office le 11 avril 2023, en faisant valoir que l'avis de la procureure est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Juliac-Degrelle, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté le 1er octobre 2021 sa candidature pour l'obtention de l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Elle a été entendue le 9 novembre suivant par la commission départementale d'agrément, qui a émis un avis défavorable à la délivrance de l'agrément. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'agrément. Mme B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 18 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ". Aux termes de l'article L. 472-1-1 du même code : " L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. () Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la préfète du Bas-Rhin était tenue, dès lors que la procureure de la République avait émis un avis défavorable à la délivrance de l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Mme B, de refuser de lui délivrer cet agrément. La requérante soutient que l'avis de la procureure est illégal. Toutefois, cet avis, dans lequel la procureure indique que l'intéressée ne dispose pas des qualités professionnelles requises au vu de son dossier et que son audition a démontré des insuffisances au regard des responsabilités du poste, est suffisamment motivé. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle détient les qualités nécessaires pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au regard de son expérience et de ses qualifications, elle ne démontre pas que l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de son insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Devys, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
X. FaesselLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,