Legislator Jurisprudence & Législation
2201764 Généré par l'IA

Tunisian National Denied Residence Permit Lacks Endorsed Work Contract

Numéro de cause 2201764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a Tunisian national's request to annul a decision by the prefect that denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, finding that the refusal was justified because the applicant lacked a work contract endorsed by competent authorities, as required under the Franco-Tunisian agreement of March 17, 1988. Furthermore, the court determined that the decision was sufficiently reasoned, the procedural challenge regarding an interview was unsubstantiated, and the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 ECHR or relevant national law, given his lack of family ties in France despite five years of residence and professional integration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988; Tunisian National Denied Residence Permit Lacks Endorsed Work Contract: Furthermore, the court determined that the decision was sufficiently reasoned, the procedural challenge regarding an interview was unsubstantiated, and the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 ECHR or relevant national law, given his lack of family ties in France despite five years of residence and professional integration.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrat de droit administratif droit au travail intégration insuffisante preuve de l'apatridie droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court implicitly rejected the claim for costs based on this article when rejecting the entire application.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
The court determined that the refusal to issue a residence permit was justified based on the absence of a work contract meeting the requirements of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

The court determined that the refusal to issue a residence permit was justified based on the absence of a work contract meeting the requirements of this article.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court confirmed that denying the residence permit did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this article.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that denying the residence permit did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the claim for costs based on this article when rejecting the entire application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une irrégularité procédurale, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien ;

- méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988, est entré en France en mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité en février 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 28 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen complet de la situation de M. A, et, en particulier, que la préfète ne s'est pas fondée sur la seule contrariété à l'ordre public que représenterait le comportement de M. A, de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, en ce que M. A n'a pas été convoqué à un entretien, n'est pas assorti des précisions en droit permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () ".

5. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, la préfète de l'Aube a estimé, d'une part, qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et, d'autre part, que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu par M. A, qu'il disposerait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, la préfète a pu, pour ce seul motif et sans erreur de droit, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de M. A, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017, soit depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de son insertion professionnelle et des nombreuses relations amicales qu'il a liées sur le territoire français. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant a exercé divers emplois dans la restauration depuis son entrée en France et a conclu avec la SARL SUN Event un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine en février 2022. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la préfète de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté, pour les motifs précédemment exposés au point 7 du présent jugement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

A.-C. CASTELLANI

La présidente,

Signé

A.-S. MACH La greffière,

Signé

A. DEFORGE