Legislator Jurisprudence & Législation
2201763 Généré par l'IA

Business Owner v. Regional Transport Authority (Loss of Revenue from Roadworks)

Numéro de cause 2201763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A business owner sought compensation from the regional transport authority for alleged significant loss of revenue (estimated at €18,467) resulting from public utility and road works on the street where her shop was located between March and August 2021, arguing the disruption caused an abnormal and special prejudice to her passing clientele. The court rejected the claim because, although vehicle circulation was interrupted on part of the street, pedestrian access to the business was maintained, and the inconvenience suffered did not exceed the normal burdens that residents must tolerate in the public interest, as access was not rendered excessively difficult, making the resulting losses non-compensable as they did not constitute an abnormal or special prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Business Owner v. Regional Transport Authority (Loss of Revenue from Roadworks): The court rejected the claim because, although vehicle circulation was interrupted on part of the street, pedestrian access to the business was maintained, and the inconvenience suffered did not exceed the normal burdens that residents must tolerate in the public interest, as access was not rendered excessively difficult, making the resulting losses non-compensable as they did not constitute an abnormal or special prejudice.

Mots-clés

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entrave à la circulation publique indemnité pour inconvénients perte de travail à prendre en considération transports par route travaux publics dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the primary claim of Mme A...

Article 2

The court rejected the Syndicate's claim for costs under this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim by the Syndicate for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 4 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par la SELARL Lex publica, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de mettre à la charge du Syndicat des mobilités de Touraine une somme de 18 467 euros en réparation de son préjudice subi du fait des travaux de réseaux rue Edouard Vaillant à Tours ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat des mobilités de Touraine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux entrepris rue Edouard Vaillant du 29 mars 2021 au 27 août 2021 ont eu un impact négatif sur sa clientèle entraînant une importante perte de chiffre d’affaires pour le tabac presse Le Darayane, dont elle est gérante ;

- elle dispose de la qualité de tiers au regard de l’opération de travaux publics qui s’est déroulée rue Edouard Vaillant à Tours ;

- ces travaux, d’une durée de six mois, ont eu des conséquences importantes sur sa clientèle, essentiellement constituée d’une clientèle de passage, qui ne pouvait plus emprunter cette voie rendue inaccessible aux véhicules et qui n’était plus desservie par les bus, et lui ont ainsi causé un préjudice anormal et spécial ;

- son préjudice est estimé comptablement à une perte de 49,46 % de son chiffre d’affaires sur la période du 29 mars au 27 août 2021, correspondant à une somme de 18 467 euros, qu’il convient de mettre à la charge du Syndicat des mobilités de Touraine.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, le Syndicat des mobilités de Touraine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l’accès au commerce de la requérante est resté possible pendant toute la durée des travaux ;

- elle n’établit pas le caractère anormal et spécial de son préjudice ;

- le lien de causalité entre son préjudice et les travaux entrepris n’est pas établi, la baisse de fréquentation de son établissement étant également liée au contexte sanitaire.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul,

- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme A... est gérante du tabac presse Le Darayane situé 119 rue Edouard Vaillant à Tours (Indre-et-Loire). Du 29 mars 2021 au 27 août 2021, la rue Edouard Vaillant a été partiellement interdite à la circulation en raison de travaux publics sur les réseaux et la voirie. Mme A..., invoquant une baisse importante de son chiffre d’affaires durant cette période, a demandé l’indemnisation du préjudice en résultant au Syndicat des mobilités de Touraine le 14 janvier 2022. Le Syndicat des mobilités de Touraine a rejeté sa demande. Mme A... demande au Tribunal de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 18 467 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux.

Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.

Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés rue Edouard Vaillant, pour les besoins de la préparation de la voirie à l’arrivée des nouveaux bus au gaz, ont, notamment, consisté en des travaux de renouvellement des réseaux, d’abaissement de la chaussée et de réalisation d’une voirie neuve entre la rue du Champ Joli et la place de la Rotonde. Mais, il résulte également de l’instruction que si la circulation des véhicules a été coupée sur la portion de la rue Edouard Vaillant située entre la rue du Champ Joli incluse et la place de la Rotonde, cette circulation, a été maintenue, durant ces travaux, sur la portion de la rue Edouard Vaillant partant de son intersection avec la rue Richard Wagner jusqu’à son intersection avec la rue du Champ Joli, soit au droit du commerce exploité par la requérante. Il est en outre constant que, s’il a pu être réduit, le passage des piétons a également été maintenu sur le trottoir longeant ce commerce. Ainsi, sa clientèle, dont au demeurant il n’est pas établi qu’il s’agirait principalement d’une clientèle de passage eu égard à la nature de l’activité commerciale exercée, n’a pas été privée de tout accès durant la réalisation de ces travaux. L’accès à ce commerce, qui a effectivement pu être réduit du fait des déviations du trafic automobile d’une part et de la suppression temporaire d’un arrêt de bus d’autre part, n’a pas davantage été rendu excessivement difficile du fait de ces travaux, dès lors qu’un parking se situait à une cinquantaine de mètres de celui-ci. Comme en atteste le communiqué de presse produit au dossier, la population a également été avertie que les commerces restaient accessibles et ouverts pendant les travaux. L’établissement de la requérante restait par ailleurs visible comme en témoignent les photos, au demeurant non datées, qu’elle produit à l’appui de ses écritures. Par conséquent, et sans autre précision, les gênes que l’intéressée a pu subir dans l’exploitation de son commerce n’ont pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d’une voie publique dans un but d’intérêt général.

Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux rue Edouard Vaillant entre les mois de mars et d’août 2021.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat des mobilités de Touraine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du Syndicat des mobilités de Touraine.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat des mobilités de Touraine tendant à la mise à la charge de Mme A... d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Syndicat des mobilités de Touraine.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

La rapporteure,

Clotilde BAILLEUL

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Marie-Josée PRÉCOPE

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.