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2201763 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on MaPrimeRénov Grant Withdrawal

Numéro de cause 2201763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting her administrative appeal, which followed an explicit decision by the national housing agency (ANAH) to withdraw her "MaPrimeRénov" energy transition grant for home insulation work, which she claimed was wrongfully withdrawn after initial approval and payment. The court dismissed the petition because the subsequent explicit decision confirming the withdrawal superseded the initial implicit rejection, and the petitioner failed to demonstrate any illegality in the withdrawal decision itself, despite her argument that she would have modified the non-compliant work had the ineligibility been raised earlier.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) on MaPrimeRénov Grant Withdrawal: The court dismissed the petition because the subsequent explicit decision confirming the withdrawal superseded the initial implicit rejection, and the petitioner failed to demonstrate any illegality in the withdrawal decision itself, despite her argument that she would have modified the non-compliant work had the ineligibility been raised earlier.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 14 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 décembre 2021, par laquelle la directrice de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2022, par laquelle la directrice de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a confirmé le rejet de son recours.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'ANAH revient sur sa décision en date du 8 janvier 2021 de lui octroyer la prime dite " MaPrimeRénov " pour des travaux d'isolation thermique réalisés en pignon à son domicile, dès lors que l'ANAH avait validé sa demande sur devis et procédé au versement de la prime ;

- si l'ANAH ne lui avait refusé le bénéfice de cette prime en le justifiant par le non-respect de la réglementation relative à la résistance thermique des travaux d'isolation en pignon, elle aurait fait modifier les travaux pour s'y conformer, ou y aurait renoncé ;

- dès lors que le devis a été validé et que les travaux ont été réalisés, l'ANAH doit respecter son engagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C,

200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Bonniec,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 janvier 2021, la directrice de de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a accordé à Mme C le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " pour des travaux d'isolation thermique à réaliser sur le pignon de sa maison. A la suite d'un contrôle sur pièce, au moment de la liquidation du solde, la directrice de l'ANAH a décidé le 20 décembre 2021 de retirer à Mme C le bénéfice de cette prime, pour non-respect des spécifications thermiques réglementaires. Par une décision implicite née le 14 mars 2022, la directrice de l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable. Par une décision expresse du 20 décembre 2022, la directrice générale de l'ANAH a confirmé sa décision. L'intéressée conteste cette dernière décision.

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la date d'introduction de

la requête, la directrice de l'ANAH a confirmé, par une décision expresse en date du

20 décembre 2022, le retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée.

4. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". L'annexe 1 de ce décret prévoit que sont éligibles les travaux d'isolation des murs en façade ou pignon.

5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application de

l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 : " Les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 figurent à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article premier du présent arrêté, complété pour les dépenses mentionnées au 1 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique par les dispositions suivantes () ". Dans sa version applicable au litige, l'article

18 bis de l'annexe IV au code général des impôts limite les matériaux d'isolation thermique permettant de prétendre au versement de la prime de transition énergétique, en ce qui concernent les logements situés en métropole, à ceux posés sur les murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 m² A par watt.

6. Aux termes de l'article 3-III du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () / c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ".

7. La requérante fait valoir à l'appui de ses écritures que la directrice de l'ANAH lui a accordé le bénéfice de la prime litigieuse postérieurement à l'arrêté du 17 novembre 2020, le

8 janvier 2021, et que si l'ANAH avait rejeté sa demande en soulevant l'inégibilité des travaux en raison du défaut de conformité de la résistance thermique de l'isolation des murs par l'extérieur, celle-ci aurait pu faire modifier la demande de travaux auprès de l'entreprise en charge de les réaliser, ou y renoncer. Toutefois, dès lors que la requérante ne démontre pas, par le moyen qu'elle invoque, une illégalité de la décision de retrait, elle ne peut utilement en demander l'annulation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller

M. Le Bonniec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

J. Le Bonniec

Le président,

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22001763