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2201762 Généré par l'IA

Administrative License Suspension Upheld Despite Lack of Counter-Expertise Opportunity

Numéro de cause 2201762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a six-month administrative suspension of their driving license, issued after a positive roadside drug screening, arguing the suspension was invalid because the lab analysis occurred without their presence, they were not informed of the right to a counter-expertise, and a subsequent personal toxicology report suggested only minimal consumption. The court rejected the claims, reasoning that procedural requirements concerning the right to a counter-expertise, outlined in the Code of the Road for criminal proceedings, cannot be invoked before the administrative judge when contesting an administrative license suspension; furthermore, the administrative court lacks jurisdiction to contest the factual materiality of the traffic offense, which falls to the judicial authority, thus rendering the subsequent negative toxicology test irrelevant to the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Administrative License Suspension Upheld Despite Lack of Counter-Expertise Opportunity: The court rejected the claims, reasoning that procedural requirements concerning the right to a counter-expertise, outlined in the Code of the Road for criminal proceedings, cannot be invoked before the administrative judge when contesting an administrative license suspension; furthermore, the administrative court lacks jurisdiction to contest the factual materiality of the traffic offense, which falls to the judicial authority, thus rendering the subsequent negative toxicology test irrelevant to the administrative decision.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la concession incompétence ratione materiae procédure en annulation conduite sans autorisation questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal for designating a single judge to rule on the case.

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer son permis de conduire.

Il soutient que :

-la décision en litige est irrégulière dès lors que l'analyse du test de dépistage aux produits stupéfiants, effectué sur sa personne le 21 mai 2022, a été réalisée alors qu'il n'était pas présent ;

- la décision en litige est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de procéder à une contre-expertise toxicologue ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne consomme pas de cannabis mais uniquement du CBD ;

- une expertise toxicologique réalisée quatre jours après les faits, à son initiative, établit que son taux de THC ne pouvait dépasser le seuil légal toléré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet à titre subsidiaire.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est dépourvue de tout moyen et de conclusions ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a fait l'objet d'un dépistage positif aux produits stupéfiants, effectué par les services de gendarmerie de Tessy-sur-Vire le 21 mai 2022. Par une décision du même jour, les gendarmes ayant procédé au test salivaire ont prononcé la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Par une décision du 25 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".

3. Les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de la contestation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, le manquement éventuel par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.

4. Le requérant soutient en outre qu'il n'a pas été correctement informé de la possibilité de se réserver le droit de demander l'examen technique ou l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, ce moyen ne peut pas être utilement invoqué devant le juge administratif.

5. En second lieu, le requérant verse au dossier une analyse toxicologique négative réalisée le 25 mai 2022 par le laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier universitaire de Caen. Il fait valoir que le test réalisé par les gendarmes est erroné, ainsi que le démontre le résultat négatif du second test. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, et alors que l'analyse sanguine dont se prévaut le requérant a été réalisée quatre jours après les faits reprochés, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. ALa greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. Bloyet