Legislator Jurisprudence & Législation
2201761 Généré par l'IA

Ecuadorian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Refusal and Article 8 Rights

Numéro de cause 2201761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Ecuadorian national sought to annul the prefect's refusal of her residence permit renewal, arguing the decision inadequately examined her situation and violated Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on her presence since 2018 and dependence on her French children. The court rejected the claim that the situation was unexamined despite a factual error in the decision regarding a deceased relative, and ultimately determined that her relatively recent presence in France, lack of demonstrable significant integration, and unproven dependency on her children meant that refusing the permit did not result in a disproportionate violation of her right to private and family life under the cited provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ecuadorian National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Refusal and Article 8 Rights: Ressortissante équatorienne née en 1963, Mme C B conteste la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée droit d'asile droit à la vie griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 9 et 21 mars 2022 ainsi que le 1er août 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'être suffisamment précise, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet

- et les observations de Mme C B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante équatorienne née en 1963, Mme C B conteste la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. La décision critiquée fait état des circonstances de fait qui, ayant trait notamment à la situation administrative et personnelle de la requérante, lui donnent son fondement. Par suite et alors même que la décision en litige fait par erreur mention des liens de Mme C B avec une personne décédée au mois de juillet précédent, le moyen tiré par la requérante du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

4. Pour contester l'appréciation portée par l'autorité administrative et soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point 2 ont été méconnues, Mme C B se prévaut de sa présence depuis 2018 en France où se trouvent ses deux enfants de nationalité française, ainsi que de sa situation de dépendance vis-à-vis de ces derniers. Toutefois, compte tenu du caractère encore récent de la présence en France de la requérante et alors que celle-ci a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans en Equateur, ne justifie pas d'une insertion particulière en France et n'établit pas par ses productions qu'elle serait effectivement à la charge de ses enfants français, les circonstances dont il est fait état par Mme C B, notamment le décès de son conjoint et de sa mère, ne permettent pas de considérer que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 janvier 2022 a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

F-X. Richard-Rendolet

Le président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier