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2201760 Généré par l'IA

Rejection of Request for Second Medical Expert in Prejudice Claim

Numéro de cause 2201760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the court's designation of an expert under administrative justice rules to determine the causes and extent of alleged prejudices stemming from medical care at two university and regional hospitals, specifically challenging an earlier amicable expert report by asserting a surgical error during a 2018 procedure resulted in severe neurological repercussions. The court rejected the request, reasoning that because a prior, non-contested amicable expert report already examined the core issues—including attributing sequelae, determining fault, and evaluating damages—the new request amounted essentially to a mere critique of the existing expert findings, which properly belongs to the substantive court which could then order a supplementary expertise if necessary, thus rendering the current request for a new expert "not useful" under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Request for Second Medical Expert in Prejudice Claim: The court rejected the request, reasoning that because a prior, non-contested amicable expert report already examined the core issues—including attributing sequelae, determining fault, and evaluating damages—the new request amounted essentially to a mere critique of the existing expert findings, which properly belongs to the substantive court which could then order a supplementary expertise if necessary, thus rendering the current request for a new expert "not useful" under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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constatations médicales d'expert motivation sur le fond questions procédurales délivrance des soins médicaux désignation d'un expert divergences d'opinions médicales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request of Mr. B C.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the petitioner for requesting the expertise, and the court's decision to reject the request is predicated on the absence of 'utility' under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Chassagne-Delpech, demande au tribunal de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les causes et l'étendue des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le centre hospitalier de Brive et d'apprécier les conditions et la qualité de cette prise en charge.

Il soutient que la désignation d'un expert est utile dès lors que, contrairement à ce que l'expert, le docteur A, a estimé dans son rapport du 18 octobre 2021, le CHU de Limoges a commis une faute dans le geste chirurgical du 2 mai 2018 ayant des répercussions neurologiques graves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Limoges et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), représentés par Me Valière-Vialeix, déclarent qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise, demandent à ce qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage, si l'expertise est ordonnée que l'expertise soit ordonnée aux frais avancés du requérant, à ce que la mission de l'expert soit complétée et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze, ne s'oppose pas à la désignation d'un expert médical, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée et indique ne pas être en mesure de fournir un décompte détaillé avant que l'expert réalise sa mission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Caremoli, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, demande à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage, à ce que la mission de l'expert soit complétée, que l'expertise soit ordonnée aux frais avancés du requérant, de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires et à ce que les dépens soient réservés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Une expertise amiable a été réalisée par le docteur A, lequel a été désigné par la Sham, assureur du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui a examiné M. C le 10 janvier 2020. Ni le principe même de l'expertise ni son caractère contradictoire n'ont été contestés.

4. M. C fait valoir que sa demande d'expertise est utile dès lors qu'un expert doit se prononcer sur le point de savoir si ses séquelles sont imputables à l'intervention chirurgicale du 2 mai 2018 et ses suites, si des manquements de la part du CHU de Limoges et du centre hospitalier de Brive ont constitué une faute médicale ou une perte de chance et enfin, sur l'ensemble des préjudices qu'il a subis. Or une seconde expertise ayant le même objet, organisée contradictoirement, a été confiée au docteur A par la Sham. Dans son dernier rapport, en date du 18 octobre 2021, l'expert conclut que l'hématome du point de ponction fémorale droit est une complication connue et fréquente, déplore un défaut d'organisation du service de cardiologie du CHU de Limoges à l'origine d'un défaut de surveillance car lors de l'appel du requérant au secrétariat de cardiologie du mois de mai 2019 l'information aurait dû être relayée auprès du médecin et M. C aurait dû bénéficier d'une échographie du scarpa droit afin d'apprécier si l'hématome était compressif, que ce défaut de surveillance a entrainé une perte de chance de 30% et qu'il n'y a pas eu de défaut d'information. Par ailleurs, l'expertise révèle notamment l'évaluation suivante des postes de préjudice : une gêne partielle de classe II du 5 mai 2018 au 13 juin 2021, une AIPP de 10%, des souffrances endurées cotées à 2,5/7, un retentissement professionnel dès lors que le requérant est dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure justifiant une pension d'invalidité de 2ème catégorie et un préjudice d'agrément fondé sur la non reprise du quad et du vélo.

5. Les questions présentées par M. C ayant déjà été examinées par l'expert désigné par la Sham, la présente requête, qui ne fait état d'aucun élément médical nouveau dont l'expert n'aurait pas eu connaissance, constitue en réalité une critique des rapports d'expertise, ce qu'elle formule d'ailleurs expressément. La critique des rapports a pour objet essentiel de contester les conclusions, notamment pour établir que le service de cardiologie du CHU de Limoges a commis une faute dans le geste chirurgical du 2 mai 2018 ayant entrainé des répercussions neurologiques graves. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige, lequel peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise complémentaire.

6. Par suite, la demande présentée par M. C ne présente pas, en l'état, d'utilité au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier universitaire de Limoges, au centre hospitalier de Brive, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

(nom)GHELLAMGGGG

Limoges, le 23 mars 2023

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

S. CHATANDEAU

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