Joint Administrative Appeals Mooted by Withdrawal of Orders and Award of Provisional Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joint administrative law appeals sought the annulment of prefectural orders and injunctive relief, but the court noted that the respondent subsequently withdrew both challenged orders via new orders, rendering the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court granted the petitioners provisional legal aid based on urgency and ordered the State to pay two times €800 to the petitioners' counsel under the provisions governing litigation costs, subject to the final granting of legal aid or direct payment to the petitioners if legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Joint Administrative Appeals Mooted by Withdrawal of Orders and Award of Provisional Costs: Consequently, the court granted the petitioners provisional legal aid based on urgency and ordered the State to pay two times €800 to the petitioners' counsel under the provisions governing litigation costs, subject to the final granting of legal aid or direct payment to the petitioners if legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for payment by the State if definitive legal aid is denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) F une requête n° 2201760 et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 5 septembre 2022, Mme C E, représentée F Me Bara Carre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022-A0210 du 8 juillet 2022 du préfet Calvados et sur ses conclusions aux fins d'injonction ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
F un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
II) F une requête n° 2201761 et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 5 septembre 2022, M. A D, représenté F Me Bara Carre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022-A0211 du 8 juillet 2022 du préfet Calvados et sur ses conclusions aux fins d'injonction ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
F un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de M. B ont été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer F un seul jugement.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme E et M. D de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a retiré les deux arrêtés n°s 2022-A0210 et 2022-A0211 F deux arrêtés du 10 aout 2022, postérieurs aux dates d'enregistrement des requêtes susvisées. Il n'y a donc plus lieu de statuer les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de ces deux requêtes.
4. Mme E et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat deux fois la somme 800 euros à verser à Me Bara Carre, avocate des requérants, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme E et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à chacun d'eux.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n°s 2201760 et 2201761.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de deux fois 800 euros à Me Bara Carre, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à chacun d'eux F l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A D, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le président,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
Nos 2201760 - 2201761