Legislator Jurisprudence & Législation
2201760 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Residency Application and Article 8 Claim

Numéro de cause 2201760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, which also set a return country and imposed a six-month re-entry ban, arguing insufficient reasoning because the order did not mention his recent application for a residency permit, and alleging the prefect erred in assessing his family situation under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the annulment, finding the order adequately reasoned as the prefect is not obligated to mention every element, and a mere residency application does not preclude an expulsion order against an irregular resident; furthermore, the court determined that the national’s insufficient demonstration of particularly strong or long-standing ties in France, coupled with prior unexecuted removal orders, meant the prefect's assessment that his family could reconstitute abroad was not manifestly erroneous, thus upholding the expulsion and re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Upheld Despite Residency Application and Article 8 Claim: The Tribunal rejected the annulment, finding the order adequately reasoned as the prefect is not obligated to mention every element, and a mere residency application does not preclude an expulsion order against an irregular resident; furthermore, the court determined that the national’s insufficient demonstration of particularly strong or long-standing ties in France, coupled with prior unexecuted removal orders, meant the prefect's assessment that his family could reconstitute abroad was not manifestly erroneous, thus upholding the expulsion and re-entry ban.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour des étrangers rupture de ban interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Declares that there is no need to grant provisional legal aid.
Article 2
Rejects the remaining conclusions of M. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to grant provisional legal aid.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of M. B's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the legal basis for the prefectural decision whose annulment was sought, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas la demande de titre de séjour formulée par courrier le 11 juin 2022 ;

- le préfet a incorrectement apprécié la situation en considérant que sa cellule familiale pourrait se reformer dans son pays d'origine et que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevenait pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France, pour la dernière fois en novembre 2020. A la suite de son interpellation par les services de police, ayant mis en évidence son maintien irrégulier sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 20 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors, d'une part, que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative adopte une décision obligeant à quitter le territoire français un étranger étant en situation irrégulière à la date de cette demande, la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant par un courrier du 11 juin 2022, n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme étant insuffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet a incorrectement apprécié sa situation lorsqu'il a considéré que la cellule familiale pourrait se reconstituer au Kosovo et que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient à ce titre qu'il est père de trois enfants dont deux sont titulaires d'un titre de séjour délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle et que le troisième poursuit actuellement sa scolarité en France. Ces seuls éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et alors qu'il ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne suffisent pas à établir que le préfet a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée.

5. En troisième lieu, l'ensemble des moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écarté, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de cette décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201760