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2201760 Généré par l'IA

Order for Housing Enforcement Against State for Priority Claimant

Numéro de cause 2201760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought an order for housing from the State, having been recognized as priority and in urgent need of housing by the departmental mediation commission, despite the fact that two housing offers were refused by landlords without stated reasons, and the State failed to submit any defense. The court reasoned that the State has a result obligation to ensure housing for those recognized as priority by the commission, unless the administration proves the urgency has ceased, and finding that the claimant still lacked suitable housing and the urgency remained, the court ordered the prefect to ensure the claimant's housing before a specific date, imposing a monthly fine payable to the housing fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order for Housing Enforcement Against State for Priority Claimant: The court reasoned that the State has a result obligation to ensure housing for those recognized as priority by the commission, unless the administration proves the urgency has ceased, and finding that the claimant still lacked suitable housing and the urgency remained, the court ordered the prefect to ensure the claimant's housing before a specific date, imposing a monthly fine payable to the housing fund for any delay.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement obligations de l'administration expulsion d'un logement bailleur décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure housing before a specific date under penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative decision (Article 1er) as part of the legal basis for ordering housing and imposing the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative decision (Article 1er) as part of the legal basis for ordering housing and imposing the penalty, including the terms of the penalty payment.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning preceding the dispositive (point 2) as the fund to which the penalty is due, which is incorporated into the operative Article 1er.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 février et 10 mai 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et que des propositions de logement lui ont été adressées mais qui ont toutes été refusées par les bailleurs, sans aucuns motifs.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 21 mai 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A, premier vice-président, a été présenté au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A, premier vice-président.

- Les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 21 mai 2021. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, les deux propositions de logement qui lui avaient été présentées ayant été respectivement rejetées par les bailleurs sociaux concernés. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2022 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. B avant le 1er octobre 2022, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Lu en audience publique le 20 juillet 2022.

Le vice-président désigné,

Signé

F. ALa greffière,

Signé

C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.