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2201759 Généré par l'IA

Administrative Community v. Disciplinary Review Board on Employee Dismissal

Numéro de cause 2201759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative community sought to annul a disciplinary review board's opinion that substituted a two-year temporary exclusion for the initial sanction of dismissal imposed on an employee following a physical altercation with his superior, which the employee had been criminally convicted of. The court reasoned that the factual findings of the criminal judgment—that the employee struck his superior, causing partial deafness—were binding, and considering the gravity of these established facts, the employee's prior disciplinary history, and the resulting psychological impact, the administrative court found that the disciplinary review board committed an error of appreciation by deeming the two-year exclusion proportional, leading to the annulment of the board's opinion.

Regeste Legislator

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Article 1er; Administrative Community v. Disciplinary Review Board on Employee Dismissal: The court reasoned that the factual findings of the criminal judgment—that the employee struck his superior, causing partial deafness—were binding, and considering the gravity of these established facts, the employee's prior disciplinary history, and the resulting psychological impact, the administrative court found that the disciplinary review board committed an error of appreciation by deeming the two-year exclusion proportional, leading to the annulment of the board's opinion.

Mots-clés

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licenciement administratif évaluation disciplinaire exclusion des nova procédure disciplinaire expertise administrative motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly annulled the opinion of the disciplinary appeal council in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the opinion of the disciplinary appeal council in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre) Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 15 novembre 2023, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, représentée par Me Marty, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis du conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin du 28 avril 2022 notifié le 7 juillet 2022 proposant de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B A.

Elle soutient que :

- les faits reprochés à M. A sont matériellement établis ;

- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans n'est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées à M. A.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Région Grand-Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2022, 10 mai 2022, 13 juillet 2022 et 19 décembre 2023, M. A conclut au rejet de la requête.

.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur

- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Marty représentant la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjoint technique 1ère classe, a intégré les effectifs de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne par voie de transfert le 1er septembre 2014 et a été affecté au service mécanique. Par arrêté en date du 26 juin 2019, le président de la communauté d'agglomération a décidé de prononcer à son encontre la sanction de la révocation à la suite d'une altercation physique et verbale intervenue le 11 octobre 2018 avec le chef du service mécanique. M. A a saisi le conseil de discipline de recours, qui, par un avis du 28 avril 2022, s'est prononcé en faveur de la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à celle d'une révocation initialement prononcée. Par la présente requête, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne demande au tribunal d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 28 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.

3. Par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 3 avril 2023, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2023, devenu définitif, le juge pénal a considéré que M. A avait frappé son supérieur hiérarchique. Cette constatation qui est le support nécessaire des dispositifs de ces deux décisions rendues par le juge pénal, s'imposent au juge administratif. La communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne est, par suite, fondée à soutenir que la matérialité des faits concernant les coups portés par M. A à son supérieur est établie.

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /()/ quatrième groupe : /()/ la révocation () ". Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

6. Au regard de la gravité de ces faits constatés par le juge pénal et à leurs conséquences physiques dès lors que le supérieur hiérarchique de M. A demeure depuis atteint d'une surdité partielle nécessitant un appareillage auditif, au comportement violent antérieur de l'agent concerné à l'égard de sa hiérarchie ou de ses collègues ayant justifié une précédente sanction disciplinaire et ainsi qu'aux répercussions psychologiques de cette altercation sur les agents du service, la communauté d'agglomération est fondée à soutenir que le conseil de discipline de recours a commis une erreur d'appréciation en proposant de ramener la sanction disciplinaire de révocation prononcée à l'encontre de l'intéressé par l'arrêté du 26 juin 2019 à une exclusion temporaire de fonctions de deux ans.

7. Il résulte de ce qui précède que l'avis du 28 avril 2022 du conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis du par lequel le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a proposé de substituer une exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la sanction initiale de la révocation prise à l'encontre de M. A, est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, au préfet de la Région Grand Est et à M. B A.

Copie en sera transmise au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Oscar Alvarez, conseiller

M. Romain Rifflard, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

O. ALVAREZ

Le président,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I. DELABORDE