Legislator Jurisprudence & Législation
2201759 Généré par l'IA

Claimant v. Agency Regarding Family Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2201759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision rejecting her request for the remission of a family allowance overpayment of €1,362.72, accrued between December 2018 and May 2019, following discrepancies between declared income and actual income after commencing a civil partnership. The court reasoned that although the claimant's good faith was not disputed, the evidence of financial precarity was insufficient to justify a full or partial remission of the debt, as she failed to adequately detail the income of her partner, whose known resources suggested the total household income exceeded the threshold for deeming the debt manifestly beyond her means to repay, especially given the option to request an installment plan from the agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1; Claimant v. Agency Regarding Family Allowance Overpayment Remission: The court reasoned that although the claimant's good faith was not disputed, the evidence of financial precarity was insufficient to justify a full or partial remission of the debt, as she failed to adequately detail the income of her partner, whose known resources suggested the total household income exceeded the threshold for deeming the debt manifestly beyond her means to repay, especially given the option to request an installment plan from the agency.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette annulation civile perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally rejects the applicant's claim ('La requête de Mme C est rejetée').

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the general legal framework for the recovery of undue payments of the 'prime d'activité' and the conditions for their remission, which was the subject of the administrative review.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited to justify the closing of the instruction during the public hearing because the parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne rejetant son recours portant sur un indu de prime d'activité de 1 362,72 euros pour la période de décembre 2018 à mai 2019.

Elle soutient que :

- il y a quelques années elle a reçu plusieurs trop-perçus de la CAF en rapport avec le handicap de son fils ; ces trop-perçus résultent d'une incompréhension entre elle et la CAF malgré les nombreux messages qu'elle lui a adressés ; or, à ce jour, elle est dans l'incapacité de rembourser une telle somme ; elle doit s'acquitter de deux crédits immobiliers et elle doit subvenir aux besoins de ses enfants, elle ne peut donc pas s'acquitter de sa dette ;

- la CAF effectue des retenues chaque mois sur son allocation familiale ainsi que sur l'allocation MDPH de son fils ; cela est inadmissible sachant qu'elle doit se déplacer toutes les semaines chez le kinésithérapeute, psychologue et autre pour son fils.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le quotient familial de Mme C s'élevait à 909 euros le mois de la demande ; il a été déterminé que l'origine de l'indu résultait de la responsabilité de l'allocataire ;

- si Mme C se prévaut d'une situation financière précaire, les éléments apportés ne permettent pas d'établir que le solde de la dette de prime d'activité excèderait manifestement ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès de la CAF ; les pièces communiquées par Mme C pour justifier de la précarité de sa situation ne reflètent pas la réalité ; il n'est notamment pas fait mention des ressources de M. A, son partenaire, qui est gérant salarié de sa société et qui avait des revenus déclarés à 35 026 euros en 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est allocataire de la CAF de Tarn-et-Garonne depuis le mois de janvier 2017. Elle était connue des services de la CAF sans activité depuis le 31 janvier 2017 et avoir ses deux enfants à charge en résidence alternée. Compte tenu des informations déclarées, Mme C a bénéficié de la prime d'activité. Suite à un échange informatisé avec les services des impôts, la CAF a constaté une divergence de salaire de 4 619 euros et de pension alimentaire de 2 700 euros entre les ressources déclarées par l'intéressée sur les déclarations de ressources trimestrielles et les ressources déclarées aux impôts. Au mois de mai 2019, Mme C a effectué une déclaration de situation informant la CAF vivre en couple avec M. A depuis le 1er octobre 2018, puis dans une seconde déclaration de situation au mois d'octobre 2019 a indiqué s'être pacsée le 12 juin 2019. La CAF a donc revu le dossier en prenant en compte les ressources de M. A pour le calcul de la prime d'activité ce qui a entraîné un indu. L'indu a été notifié à l'allocataire le 29 octobre 2019. La commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette de Mme C par la décision attaquée du 13 janvier 2022.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 1 362,72 euros. Mme C s'acquitte d'un crédit immobilier pour sa résidence principale de 1 139,83 euros mensuels, d'un emprunt de 640,37 euros mensuels pour sa résidence secondaire et d'un prêt de 209,03 euros au titre d'un emprunt ayant servi au financement d'un véhicule outre des prélèvements mensuels de ses factures d'électricité. Elle indique percevoir des revenus mensuels net de 1 621,87 euros. Toutefois, Mme C n'apporte aucune précision sur les revenus de M. A, avec qui elle a conclu un pacte de civil de solidarité. Il résulte de la copie d'écran fournie par la CAF que l'assiette des revenus annuels du foyer, qui est composé du couple et de deux enfants à charge alternée, s'établit autour de 56 000 euros. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas que l'indu mis à sa charge dépasse ses capacités contributives. En conséquence, la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D La greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef