Municipality v. Circus Occupants (Urgency for Expulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel members of a circus who had unlawfully occupied public land, but the court rejected the request because the municipality failed to demonstrate any risk to the safety of persons or property, thus establishing that the expulsion did not meet the required urgency threshold for a summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Circus Occupants (Urgency for Expulsion): 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel members of a circus who had unlawfully occupied public land, but the court rejected the request because the municipality failed to demonstrate any risk to the safety of persons or property, thus establishing that the expulsion did not meet the required urgency threshold for a summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by the Commune of Saint-Aubin-sur-Mer.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency order, although the judge ultimately denied the request based on a lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les membres du cirque installés sans droit ni titre sur un terrain situé route de Tailleville inclus dans le domaine public communal.
La requête ainsi que l'avis d'audience ont été communiqués aux représentants du cirque le 27 juillet 2022 à 17 heures 25.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Benis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. La commune de Saint-Aubin-sur-Mer demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les membres du cirque installés sans droit ni titre sur un terrain situé route de Tailleville inclus dans le domaine public communal. Toutefois, la commune ne fait valoir aucun risque pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans ces conditions, la demande d'expulsion formulée par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer ne présente pas un caractère d'urgence.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et à tous occupants sans droit ni titre du parking public du gymnase de Saint-Aubin-sur-Mer situé route de Tailleville.
Fait à Caen, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
H. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis