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2201758 Généré par l'IA

Employee Disability Allowance Dispute Over IPP Rating

Numéro de cause 2201758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital employee, injured in a work-related traffic accident, sought annulment of the decision implicitly refusing her temporary disability allowance, arguing the determined permanent partial incapacity (IPP) rate did not fully account for her medical condition. The administrative court rejected the request, finding that the initial medical expert opinion establishing a 5% IPP rate, which was subsequently confirmed by a counter-expertise, was conclusive, and the applicant's subsequent medical certificates and attestations did not provide grounds to challenge this established rate required for the allowance under the applicable decree.

Regeste Legislator

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Employee Disability Allowance Dispute Over IPP Rating: Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière alors applicable : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ".

Mots-clés

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expertise médicale accident de la circulation incapacité de travail taxe hospitalière indemnisation de l'invalidité expert permanent
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 18 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Valvert en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'ordonner une contre-expertise.

Elle soutient que le taux d'incapacité permanente fixé n'a pas pris en compte tous les éléments médicaux la concernant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le centre hospitalier Valvert conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que le courrier du 5 mai 2022 n'est pas un acte décisoire.

Mme B a produit un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2024, après la clôture de l'instruction intervenue le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 octobre 2018, Mme B, infirmière diplômée d'Etat exerçant au centre hospitalier Valvert, a été victime d'un accident de trajet reconnu imputable au service le 3 décembre 2018. A la suite de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité et du rapport d'expertise amiable déposé le 20 octobre 2021, le centre hospitalier Valvert lui a adressé un courrier le 2 novembre 2021 lui notifiant les conclusions expertales fixant la date de consolidation au 21 janvier 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % et a ainsi, implicitement mais nécessairement refusé, de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière alors applicable : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime d'un accident de trajet le 11 octobre 2018, un véhicule l'ayant tamponné par l'arrière alors qu'elle était à l'arrêt, lui causant une entorse du rachis cervical avec troubles de l'équilibre. Elle a porté un collier cervical pendant une dizaine de jours, a fait plusieurs séances de kinésithérapie et a eu un arrêt de travail du 8 novembre au 29 novembre 2018. Pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle à 5% et refuser à la requérante de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, le directeur du centre hospitalier Valvert s'est fondé sur l'avis émis le 20 octobre 2021 par le médecin expert agréé, qui a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 21 janvier 2019 et a considéré que le taux d'IPP devait être fixé à 5%. Le rapport de la contre-expertise réalisée le 6 avril 2022 est venu confirmer l'analyse rendue par le médecin agréé en fixant une nouvelle fois le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante à 5%. Aucune des pièces produites par celle-ci, à savoir les certificats médicaux des 25 janvier et 22 février 2022 ainsi que les attestations de son ostéopathe, sont de nature à remettre en cause le taux retenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle contre-expertise, les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Valvert.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2201758