Legislator Jurisprudence & Législation
2201758 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled for Insufficient Reasoning and Misapplication of Franco-Algerian Agreement Articles

Numéro de cause 2201758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that refused an Algerian national a residence permit, ordered her to leave the territory, and set a destination country, because the refusal was insufficiently reasoned and based on an error of law stemming from the prefect's failure to rule on the applicant's specific claim based on Article 7 bis of the Franco-Algerian Agreement, instead relying incorrectly on Article 4 and Article 6(5); consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and issue a temporary residence authorization in the interim, and awarded the applicant €1,200 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled for Insufficient Reasoning and Misapplication of Franco-Algerian Agreement Articles: Le refus de titre de séjour opposé à Mme B A est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle n'a pas droit au certificat de résidence prévu par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en cas de regroupement familial dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de ce même accord, de ce qu'elle ne peut bénéficier du certificat de résidence d'un an prévu par le point 5 de l'article 6 de ce même accord en l'absence de liens personnels et familiaux suffisamment stables et anciens en France et de ce qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée État de droit retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to grant costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the Prefect to re-examine the residence permit application following the annulment.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The refusal of the residence permit was annulled because the Prefect failed to rule on the basis of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The refusal of the residence permit was annulled because the Prefect failed to rule on the basis of this article.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to re-examine the residence permit application following the annulment.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to order the Prefect to issue a temporary residence authorization while the application is being re-examined.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to grant costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme C B A, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans cet intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

3°) et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de s'assurer d'un examen réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article 6, dont son point 5, et sur le b) de l'article 7 bis de cet accord ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'elle a la qualité d'ascendant à charge de ressortissants français lui donnant droit à la délivrance du titre de séjour dans les conditions prévues par ces dispositions ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousseau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 20 mai 1953 à Sidi M'hamed Benali (Algérie), est entrée régulièrement en France le 9 décembre 2021 munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 mai 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B A est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle n'a pas droit au certificat de résidence prévu par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en cas de regroupement familial dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de ce même accord, de ce qu'elle ne peut bénéficier du certificat de résidence d'un an prévu par le point 5 de l'article 6 de ce même accord en l'absence de liens personnels et familiaux suffisamment stables et anciens en France et de ce qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que Mme B A a transmis un courrier du 7 mars 2022 par lequel elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si la préfecture a retenu des motifs au regard du point 5 de l'article 6 de ce même accord et de la demande d'admission au séjour pour motifs exceptionnels, elle ne s'est pas prononcée sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord, ce qui ne permet pas de justifier légalement le refus qui a été opposé à la requérante. Le préfet qui n'a pas produit à l'instance et n'a donc pas transmis la demande du 26 avril 2022 visée dans l'arrêté attaqué, ne le conteste pas. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que, à défaut pour le préfet de se prononcer sur la demande dont elle l'a saisi, la décision portant refus de titre de séjour est, compte tenu des motifs qui la fondent, entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet procède à un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a également lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à Mme B A, pour le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette même date.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

M. Roussel Cera, premier conseiller,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

S. ROUSSEAU

La présidente,

F. MADELAIGUELa greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2201758