Legislator Jurisprudence & Législation
2201758 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality on Sanitation Fees and Appeal Timeliness

Numéro de cause 2201758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to annul two executive warrants totaling €3,000 for collective sanitation financing fees charged by a new municipality for a house connection, and consequently the subsequent administrative seizure for one of the warrants, arguing he was only liable for one fee despite two dwellings, the municipality had not incurred creation costs, and the network ownership was transferred late. The administrative court rejected the request as inadmissible, finding that the taxpayer's email contesting the second warrant, sent after receiving the warrants in December 2019, constituted a grace appeal, which suspended the statutory two-month appeal deadline running from the communication of the local authority's response in January 2020, making the subsequent judicial filing in April 2022 untimely for both warrants and consequently invalidating the related seizure challenge.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Taxpayer v. Municipality on Sanitation Fees and Appeal Timeliness: The administrative court rejected the request as inadmissible, finding that the taxpayer's email contesting the second warrant, sent after receiving the warrants in December 2019, constituted a grace appeal, which suspended the statutory two-month appeal deadline running from the communication of the local authority's response in January 2020, making the subsequent judicial filing in April 2022 untimely for both warrants and consequently invalidating the related seizure challenge.

Mots-clés

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finances locales émolument administratif respect du délai de recours taxe d'évacuation des eaux délai légal amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning to establish that the applicant's claims against the enforcement notices were time-barred, leading to the rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal, d'une part, de lui accorder la décharge des droits de participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'un montant total de 3 000 euros, qui lui ont été réclamés par la commune nouvelle des Portes du Coglais, par deux titres exécutoires n° 11 et 12 du 22 novembre 2019, à raison du raccordement au réseau d'assainissement collectif d'une maison située sur le territoire de la commune déléguée du Montours, d'autre part, par voie de conséquence, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros, correspondant au titre exécutoire n° 12, dont le recouvrement a été poursuivi par un avis de saisie administrative à tiers détenteurs du 18 mars 2022.

Il soutient que :

- alors même que la maison en cause abrite deux logements, il ne peut être redevable que d'une seule participation pour le financement de l'assainissement collectif, cette maison ne constituant pas un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le principe même de l'exigibilité d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre de la maison en cause n'est pas clairement établi dès lors qu'à la date du courrier lui annonçant la mise à sa charge d'une telle participation, le réseau d'assainissement n'appartenait pas à la commune, mais à un tiers, que la rétrocession de ce réseau n'est intervenue que le 16 janvier 2015 et que la commune n'a engagé aucun frais pour la création ou l'extension de ce réseau ;

- la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du titre exécutoire n° 12 du 22 novembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune nouvelle des Portes du Coglais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Les parties ont été informées, le 6 mai 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de toute conclusion dirigée contre un des titres exécutoires du 22 novembre 2019, de telles conclusions étant tardives au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités locales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albouy,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. B tend à la décharge des droits de participation pour le financement de l'assainissement collectif, qui lui ont été réclamés par la commune nouvelle des Portes du Coglais, à raison du raccordement au réseau d'assainissement collectif d'une maison située sur le territoire de la commune déléguée de Montours, et à la décharge de l'obligation de payer cette même somme, dont le recouvrement a été poursuivi par un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2022.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". Ces dispositions ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai. Seul le premier recours administratif exercé produit un tel effet.

3. Il résulte de l'instruction que les deux titres exécutoires en litige comportent l'indication des voies et délais de recours et visent notamment l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales. M. B a reçu ces deux titres exécutoires, au plus tard le 10 décembre 2019, date à laquelle il a adressé à la commune nouvelle Les Portes du Coglais et à la direction départementale des finances publiques du département d'Ille-et-Vilaine un courriel dans lequel il annonçait son intention de régler le titre exécutoire n° 11, sollicitait un échéancier, mais contestait le titre exécutoire n° 12. Ce courriel peut être regardé, dans la limite de la contestation qu'il comporte, comme un recours gracieux adressé à la commune Les Portes du Coglais. La commune des Portes du Coglais y a répondu par un courriel du 30 janvier 2020, auquel M. B a répondu le jour même. Par suite, le délai de recours de deux mois, dans lequel M. B pouvait régulièrement saisir le tribunal a commencé à courir, s'agissant de la créance ayant fait l'objet du titre exécutoire n° 11, le 10 décembre 2019 et, s'agissant de la créance ayant fait l'objet du titre exécutoire n° 12, le 30 janvier 2020. Ces deux délais de recours sont ainsi parvenus à leurs termes respectifs les mardi 11 février 2020 et lundi 30 mars 2020. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, enregistrée le 1er avril 2022, tendant à la décharge des droits de participation pour le financement de l'assainissement collectif qui lui ont été réclamés par ces deux titres exécutoires sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Dès lors que M. B ne demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2022 que par voie de conséquence de l'illégalité dont aurait été entaché ce titre exécutoire, ces dernières conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, au même titre que celles mentionnées au point précédent.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune nouvelle Les Portes du Coglais.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

E. AlbouyLe président,

signé

T. Jouno

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.