Port Authority Revenue Titles Annulled for Insufficient Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of seven revenue titles issued by the autonomous port authority, which collectively claimed over 77,000 euros for occupation without title, arguing the titles lacked necessary legal formalities, specifically the calculation basis and elements of the debt as required by a 2012 decree. The Administrative Tribunal annulled the revenue titles because they failed to specify the basis of the liquidation and the calculation elements, rendering them insufficiently reasoned in violation of the applicable decree, though it rejected the related request for discharge from payment as the administration might regularize the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Port Authority Revenue Titles Annulled for Insufficient Legal Basis: The Administrative Tribunal annulled the revenue titles because they failed to specify the basis of the liquidation and the calculation elements, rendering them insufficiently reasoned in violation of the applicable decree, though it rejected the related request for discharge from payment as the administration might regularize the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the revenue titles because they failed to indicate the bases for liquidation and calculation elements, in violation of this article.
The court rejected the request for costs presented by both parties under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société Les kiosques flottants - Compagnie des bateaux de l'intérieur, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres n° 2470, n° 2551, n° 2817, n° 3539, n° 3841, n° 4530, n° 4722 émis respectivement les 12 juillet, 12 août, 6 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2021 par le Port autonome de Paris et dont chacun met à sa charge le paiement d'une somme de 11 018,57 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 77 129,99 euros TTC réclamée par le Port autonome de Paris correspondant à la somme des montants réclamés par les titres mentionnés au 1°) ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres attaqués ne comportent pas les nom, prénom et la qualité de leur auteur ainsi que sa signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils ne comportent pas les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance, si bien qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- elle dispose d'une convention tacite d'occupation du domaine public, si bien que c'est à tort que le Port autonome de Paris a, dans les titres attaqués, estimé qu'elle occupait irrégulièrement le domaine public fluvial ;
- la majoration de 100 % du montant de la redevance est dépourvue de base légale ;
- cette majoration constitue une augmentation ponctuelle disproportionnée de la redevance d'occupation du domaine public, en méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- cette majoration ne saurait être regardée comme fondée sur l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne concerne que le stationnement sans autorisation des bateaux sur le domaine public fluvial, situation qui n'est pas la sienne puisqu'elle dispose d'une convention tacite d'occupation du domaine public ;
- à considérer que les titres attaqués soient fondés sur l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, il existe une disproportion entre l'indemnité d'occupation réclamée par le Port autonome de Paris avant l'application de la majoration de 100 % et la somme qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Les kiosques flottants - Compagnie des bateaux de l'intérieur une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les kiosques flottants - Compagnie des bateaux de l'intérieur demande l'annulation des titres nos 2470, 2551, 2817, 3539, 3841, 4530, 4722 émis respectivement les 12 juillet 2021, 12 août 2021, 6 septembre 2021, 7 octobre 2021, 4 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 14 décembre 2021, par lesquels le Port autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine par l'effet du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, lui réclame les sommes de 11 018,57 euros pour chacun des sept mois d'occupation sans titre du domaine public. Elle demande également la décharge du paiement de la somme de 77 129,99 euros, correspondant à l'ensemble des sommes mises à charge par ces titres.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que les titres attaqués ne comportent pas les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été émis, ni les éléments de calcul sur lesquels ils sont fondés. En outre, ces titres ne se réfèrent pas précisément à un document joint ou précédemment adressé à la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du justificatif joint à la facture n° 706 du 16 février 2021 produit en défense, qui concerne uniquement l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Par ailleurs et en tout état de cause, si ce justificatif comporte les éléments de calcul de l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public pour l'année 2021, ainsi que le montant dont la requérante doit s'acquitter pour le mois de janvier de cette année après application d'une majoration de 100 % pour cette période, il ne vise pas l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement duquel cette majoration a été appliquée. Par suite, la SARL Kiosques flottants est fondée à soutenir que les titres de recette attaqués, qui n'indiquent pas les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précitées, sont insuffisamment motivés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les titres de recette attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation des titres de recette pour un motif de régularité, aucun des autres moyens invoqués n'étant fondé, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Les conclusions à fin de décharge de la SARL Kiosques flottants doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes nos 2470, 2551, 2817, 3539, 3841, 4530, 4722 émis respectivement les 12 juillet 2021, 12 août 2021, 6 septembre 2021, 7 octobre 2021, 4 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 14 décembre 2021 par le Port autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les kiosques flottants-Compagnie des bateaux de l'intérieur et au Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
J. GRANDILLONLa présidente,
M-P. VIARD
La greffière
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.