Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that only granted a partial remission (€1,938.29) of an overpayment of activity bonuses totaling €3,876.57, arguing her inability to repay the debt. The court reasoned that under relevant social security code provisions, it must assess whether total or partial remission is justified based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the judgment, noting the overpayment resulted from the fund incorrectly calculating the claimant's rights as a single parent when she was in a couple since April 2020. Given the claimant's continuing debt for family benefits, her undisputed good faith, and a family quotient of €433, the court found her in a precarious financial situation that justified the full annulment of the partial remission decision, thereby discharging the claimant from the obligation to pay the remitted amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Overpayment): The court reasoned that under relevant social security code provisions, it must assess whether total or partial remission is justified based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the judgment, noting the overpayment resulted from the fund incorrectly calculating the claimant's rights as a single parent when she was in a couple since April 2020. Given the claimant's continuing debt for family benefits, her undisputed good faith, and a family quotient of €433, the court found her in a precarious financial situation that justified the full annulment of the partial remission decision, thereby discharging the claimant from the obligation to pay the remitted amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged decision.
This article discharges the appellant from the obligation to pay the specified sum, based on the findings regarding financial precarity and good faith.
This provision sets the legal standard for granting or refusing the remission of undue payments, which was applied by the court to justify its decision to annul the refusal.
This procedural rule authorized the designation of a single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a accordé une remise de 1 938,29 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 876,57 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a notifié à Mme E un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 4 726,14 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits pour la période de novembre 2020 à juillet 2022 et ramené depuis à la somme de 3 876,57 euros. Le 30 août 2022, l'intéressée a sollicité la remise de cette dette. Par une décision du 17 octobre 2022, la Caf a seulement accordé une remise de 1 938,29 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que les droits de l'intéressée ont été calculés à tort, par la Caf, au titre d'une personne seule avec un enfant à charge alors qu'elle était en couple depuis le mois d'avril 2020, ce qui a engendré l'indu en litige. Mme E qui doit encore la somme totale de 1 608,07 euros au titre de prestations familiales à la date de sa demande de remise de dette et dont la bonne foi n'est pas remise en cause, avait un quotient familial de 433 euros à cette même date. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée se soit améliorée depuis. Aussi, à la date du présent jugement, la requérante est dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Ainsi, ces éléments font apparaître une situation financière précaire qui justifie que la décision attaquée soit annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 17 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2 : Mme E est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 938,29 euros (mille neuf cent trente-huit euros et vingt-neuf centimes) au titre de l'indu de prime d'activité.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. B
N°2201756
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