Legislator Jurisprudence & Législation
2201755 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Road Alignment

Numéro de cause 2201755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner challenged a municipal order establishing an individual road alignment that incorporated a portion of their land into the public road domain, which was also rejected upon administrative appeal. The court ruled that, in the absence of an established alignment plan, an individual alignment must strictly confirm the current boundaries of the public road and its necessary accessories; since the municipality failed to demonstrate through the provided evidence that the disputed grassy area at the intersection served as a necessary accessory or slope contributing to the road's use or pedestrian safety, the court partially annulled the alignment order to the extent it improperly included that specific portion of the property, while rejecting the owner's request for an injunction and ordering the municipality to pay the owner costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 112-1 du code de la voirie routière, Article 2, Article 3, Article 4; Property Owner v. Municipality Regarding Road Alignment: The court ruled that, in the absence of an established alignment plan, an individual alignment must strictly confirm the current boundaries of the public road and its necessary accessories; since the municipality failed to demonstrate through the provided evidence that the disputed grassy area at the intersection served as a necessary accessory or slope contributing to the road's use or pedestrian safety, the court partially annulled the alignment order to the extent it improperly included that specific portion of the property, while rejecting the owner's request for an injunction and ordering the municipality to pay the owner costs.

Mots-clés

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route communale violation de priorité propriété publique limite de propriété foncière plan d'alignement routier modification de la servitude

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited for the order requiring the municipality to pay a sum of 1,500 euros to the applicant (costs).
Article 1er
This article, representing the core ruling, implicitly relies on Article L. 112-1 du code de la voirie routière, which was cited as the basis for the annulment of the alignment order.
Article L. 112-1 du code de la voirie routière
This provision establishes the rule for individual alignment and was explicitly found to be incorrectly applied by the Mayor, justifying the partial annulment of the decision.
Article 2
This article declares the annulment of the rejection of the administrative appeal, which is directly consequent to the main ruling in Article 1.
Article 3
This article imposes costs on the municipality in favor of the applicant based on the outcome of the case.
Article 4
This article rejects the costs claimed by the municipality based on the same legal basis as Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, representing the core ruling, implicitly relies on Article L. 112-1 du code de la voirie routière, which was cited as the basis for the annulment of the alignment order.

Article L. 112-1 du code de la voirie routière

This provision establishes the rule for individual alignment and was explicitly found to be incorrectly applied by the Mayor, justifying the partial annulment of the decision.

Article 2

This article declares the annulment of the rejection of the administrative appeal, which is directly consequent to the main ruling in Article 1.

Article 3

This article imposes costs on the municipality in favor of the applicant based on the outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for the order requiring the municipality to pay a sum of 1,500 euros to the applicant (costs).

Article 4

This article rejects the costs claimed by the municipality based on the same legal basis as Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Desmonts, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Norolles du 29 mars 2022 portant alignement individuel de la voie communale n° 102 dite " chemin de la Croix des Couettes ", au droit de la parcelle lui appartenant, cadastrée section B n° 212, ainsi que la décision du 31 mai 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commune de Norolles d'arrêter un nouvel alignement individuel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Norolles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté d'alignement :

- englobe une partie de la parcelle B n° 212 qui constitue sa propriété, laquelle est irrégulièrement incorporée au domaine public routier ;

- est illégal en ce qu'il ne se borne pas à constater les limites actuelles entre le domaine public et la propriété riveraine.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la commune de Norolles, représentée par Me Salmon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Silvani ;

- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire d'une parcelle cadastrée B n° 212 située sur le territoire de la commune de Norolles, en bordure de la voie communale n° 102 dite " chemin de la Croix des Couettes ". Par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de Norolles a fixé l'alignement individuel de cette voie au droit de la parcelle lui appartenant. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par une décision du 31 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Selon les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans leur rédaction applicable : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. D'autre part, le domaine public routier s'étend, par application de la théorie de l'accessoire énoncée à l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'ensemble des biens qui concourent à l'utilisation de la voie publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de Norolles a fixé l'alignement individuel de la voie communale n°102 au droit de la parcelle B n° 212 propriété de M. A, sur la base d'un procès-verbal de délimitation établi par un géomètre-expert le 23 mars 2022 et annexé à l'arrêté en litige. L'alignement est représenté sur le plan figurant en annexe du procès-verbal par deux segments. Le premier reliant les points A à D, qui n'est pas contesté par le requérant, marque la limite de sa propriété avec la voie n°102. Le deuxième segment, en litige, délimité par les points D et E, conduit à inclure dans le domaine public routier l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98.

5. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 2 et 3, en l'absence d'un plan d'alignement légalement établi, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en ce compris les dépendances qui en constituent l'accessoire. Si la commune fait valoir que la bande de terre en litige constitue un accotement de la voie publique dont il est l'accessoire, dès lors qu'elle permet aux piétons d'y circuler en toute sécurité et de séparer deux voies de circulation, une telle configuration ne ressort pas des photographies ou des plans joints au dossier, ni même du procès-verbal établi par le géomètre expert. Ces éléments ne permettent pas d'établir de façon précise et circonstanciée que cet accotement concourt à l'utilisation de la voie et qu'il serait en particulier nécessaire pour garantir la sécurité des piétons ou de la circulation en général. Il résulte de ce qui précède que la partie herbeuse située à l'extrémité du terrain formant l'intersection entre la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, que l'arrêté litigieux du 29 mars 2022 incorpore dans le domaine public routier, ne constitue pas un accessoire de cette voie publique ni, par voie de conséquence, une dépendance du domaine public routier. Dès lors, par son arrêté du 29 mars 2022, le maire ne s'est pas borné, comme il lui incombait de le faire, à constater les limites réelles de la voie publique pour déterminer l'emprise du domaine public routier au droit de la propriété de M. A. Il a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la contestation de la propriété du sol qui, relevant de la compétence du juge judiciaire, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre un arrêté d'alignement, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 en tant qu'il inclut dans le domaine public routier l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, dont la limite est représentée sur le plan figurant en annexe du procès-verbal établi par un géomètre-expert le 23 mars 2022 par le segment délimité par les points D et E.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui annule partiellement l'arrêté du 29 mars 2022 dans les conditions précisées au point 6, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Norolles demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Norolles une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Norolles portant alignement individuel en date du 29 mars 2022 est annulé en tant qu'il inclut dans le domaine public routier l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, dont la limite est représentée sur le plan figurant en annexe du procès-verbal établi par le géomètre-expert le 23 mars 2022 par le segment délimité par les points D et E.

Article 2 : La décision du 31 mai 2022 de rejet du recours gracieux est annulée.

Article 3 : La commune de Norolles versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Norolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Norolles.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

C. SILVANI

Le président,

Signé

A. MARCHAND

La greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis

N° 2201775