Pakistani National v. Prefect: Challenge to Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, based on arguments of the author's alleged incompetence due to insufficient delegation justification and a lack of motivation for the decision. The administrative court rejected these claims, finding that the delegation was validly published and that the order sufficiently detailed the legal and factual grounds, particularly regarding the applicant's irregular entry and lack of a valid residence permit, thus concluding that the removal measure based on relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum was fully justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Pakistani National v. Prefect: Challenge to Expulsion Order Upheld: The administrative court rejected these claims, finding that the delegation was validly published and that the order sufficiently detailed the legal and factual grounds, particularly regarding the applicant's irregular entry and lack of a valid residence permit, thus concluding that the removal measure based on relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum was fully justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the expulsion order that the applicant sought to annul, and the court upheld its application.
This article was cited as the basis for rejecting the applicant's claims for damages against the State.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Rigo, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 novembre 1999 à Maudi Bahaudin (Pakistan), de nationalité pakistanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Par arrêté du 30 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité a reçu délégation, en cas d'empêchement de la cheffe du bureau et du directeur de la légalité et de la citoyenneté pour signer les décisions relevant du ministère de l'intérieur et des attributions de leur bureau. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont nullement contestés par le requérant, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte faute de justification d'une délégation spéciale et publiée doit être écarté.
3. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment sur les circonstances d'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. A n'établit pas que ce fondement serait erroné et que le préfet, en ordonnant son éloignement, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 8 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Rigo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. DLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou a tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.