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2201753 Généré par l'IA

Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Lack of Urbanization

Numéro de cause 2201753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a negative urban planning certificate and the subsequent denial of his appeal, issued by the prefect based on the lack of an applicable local urban planning document, which restricts construction to currently developed areas of the commune. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the subject parcel, situated three kilometers from the village center in an area of predominantly natural and agricultural character, did not meet the required density and proximity criteria to be considered part of an already urbanized zone under the applicable article of the urban planning code, even though it was served by utilities, thus legally justifying the refusal to issue a positive certificate.

Regeste Legislator

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article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Lack of Urbanization: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the subject parcel, situated three kilometers from the village center in an area of predominantly natural and agricultural character, did not meet the required density and proximity criteria to be considered part of an already urbanized zone under the applicable article of the urban planning code, even though it was served by utilities, thus legally justifying the refusal to issue a positive certificate.

Mots-clés

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urbanisme zone urbaine zones en développement zone agricole décision négative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment in the dispositive section.

Article L. 111-3 du code de l'urbanisme

This article provided the sole legal basis relied upon to justify the negative certificate of urban planning, as confirmed in the reasoning (point 4) supporting the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 11 mai et 27 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ainsi que la décision du 19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.

Il soutient que :

- le terrain d'assiette se trouve en zone actuellement urbanisée de la commune de Beaulieu, n'est pas situé trop loin du village, ce dernier étant constitué de plusieurs hameaux, et jouxte cinq autres constructions ;

- le projet ne nécessite aucun prolongement des réseaux, le terrain étant déjà desservi ;

- le terrain d'assiette n'a pas de vocation agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 22 avril, le 20 mai et 17 octobre 2022, la commune de Beaulieu a présenté des observations.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chapard,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé en mairie de Beaulieu le 9 novembre 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZL n° 46. Sa demande a été refusée par le maire, au nom de l'Etat, par décision du 31 décembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2022.

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a un tel effet, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui s'insère dans un environnement à dominante naturelle et agricole, est situé à trois kilomètres du bourg de Beaulieu, commune qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme. D'une superficie de plus de 15 000 mètres carrés, en grande partie cultivé, il se situe au sud de quelques maisons d'habitation, construites sur de grandes parcelles et entourées de prairies et de cultures, et au nord d'une douzaine de maisons implantées de manière diffuse le long de la voie qui le dessert, elles aussi entourées de prairies et de cultures. Le terrain d'assiette, ainsi que d'autres parcelles non bâties, sépare ainsi ces deux ensembles, qui ne peuvent en outre pas être considérés comme des parties urbanisées de la commune de Beaulieu en raison du nombre et de la faible densité des constructions qui s'y trouvent. Dans ces conditions, et alors même que le terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, le préfet de l'Ardèche a légalement pu opposer à M. A les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour lui délivrer le certificat d'urbanisme litigieux.

5. Le motif tiré des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le caractère négatif du certificat d'urbanisme délivré, l'éventuelle illégalité de ses autres motifs ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 4 du présent jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 31 décembre 2021 et de la décision du 19 janvier 2022 présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et à la commune de Beaulieu.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024.

- M. Jean-Pascal Chenevey, président,

- Mme Marine Flechet, première conseillère,

- Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

M. Chapard

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,