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2201752 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission for Opposable Right to Housing

Numéro de cause 2201752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the Departmental Mediation Commission for Opposable Right to Housing which rejected her request for recognition of the urgent and priority nature of her social housing application, claiming she could no longer live in her current home following her son's death nearby. The court rejected the claim, reasoning that while the applicant’s personal distress was acknowledged, she failed to establish that her situation met the legal criteria for urgency, such as inhabiting dangerous or unsuitable premises, or facing an insecurity linked to habitual acts creating serious risks, and furthermore, the facts presented (occupying a 136m² dwelling with three children for €850 rent minus housing allowance) did not demonstrate she met any of the specific conditions detailed in the regulations for immediate urgent rehousing.

Regeste Legislator

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article R. 222-19 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Departmental Mediation Commission for Opposable Right to Housing: The court rejected the claim, reasoning that while the applicant’s personal distress was acknowledged, she failed to establish that her situation met the legal criteria for urgency, such as inhabiting dangerous or unsuitable premises, or facing an insecurity linked to habitual acts creating serious risks, and furthermore, the facts presented (occupying a 136m² dwelling with three children for €850 rent minus housing allowance) did not demonstrate she met any of the specific conditions detailed in the regulations for immediate urgent rehousing.

Mots-clés

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droit au logement réglementation des loyers priorité de relogement procédure d'expulsion droit acquis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This article contains the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal framework for determining priority housing status, which was the subject of the annulment request rejected in Article 1.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which underpins the entire administrative review process regarding housing allocation claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 14 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Guyane a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Guyane de réexaminer sa demande.

Elle soutient qu'elle ne peut plus habiter dans son logement actuel depuis le décès de son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topsi,

- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Guyane qui reprend ses écritures.

La requérante n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Guyane d'un recours amiable, enregistré le 21 septembre 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ".

4. En outre, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de

dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ".

5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

7. Enfin, il résulte également des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.

8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué une demande logement en raison d'un état de mal-être résultant du décès de son fils, deux années auparavant, à proximité de son lieu de résidence. Toutefois, elle n'établit pas que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, constitue une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle qui créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille, à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A dispose d'un logement d'une surface de 136 m² qu'elle occupe avec ses trois enfants pour un loyer de 850 euros duquel il convient de soustraire le montant de l'allocation au logement d'un montant de 418 euros. A cet égard, l'intéressée n'allègue, ni n'établit qu'elle remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 441-14-1 pour se voir déclarer comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 27 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Marcisieux, conseillère,

Mme Topsi, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

M. TOPSI

Le président,

O. GUISERIXLa greffière,

S. PROSPER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.