Disciplinary Sanction Annulment Due to Illegally Composed Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a disciplinary sanction imposed on February 1, 2022, which included two days in solitary confinement and partial revocation of a previously suspended sentence, as well as the subsequent rejection of his mandatory administrative appeal on March 18, 2022. The court annulled the March 18, 2022 decision, reasoning that the disciplinary commission on February 1, 2022, was illegally composed because the ministry failed to provide evidence that the first assessor was not the author of the incident report, thereby depriving the detainee of a procedural guarantee essential under the Penal Procedure Code, which renders the subsequent appeal rejection unlawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 57-7-13 du code de procédure pénale, article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Disciplinary Sanction Annulment Due to Illegally Composed Commission: The court annulled the March 18, 2022 decision, reasoning that the disciplinary commission on February 1, 2022, was illegally composed because the ministry failed to provide evidence that the first assessor was not the author of the incident report, thereby depriving the detainee of a procedural guarantee essential under the Penal Procedure Code, which renders the subsequent appeal rejection unlawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly annuls the decision of March 18, 2022, which was the final decision against which the appeal was directed.
This article applies the costs provision concerning attorney fees based on the law regarding legal aid.
This procedural order rejects the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2022 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens lui a infligé la sanction de deux jours de mise en cellule disciplinaire et a partiellement révoqué, à hauteur de cinq jours, le sursis précédemment accordé dans le cadre de la procédure disciplinaire n° 2021000891, ensemble la décision du 18 mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cette sanction ;
2°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 mars 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- la commission de discipline qui a pris la décision du 1er février 2022 était irrégulièrement composée, dès lors qu'aucun élément ne permet d'identifier l'auteur du compte-rendu de l'incident qui a conduit au prononcé de la sanction disciplinaire prononcée par cette décision, ce qui ne permet pas de s'assurer que celui-ci n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, dans le respect des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;
- la décision du 18 mars 2022 méconnaît l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale dès lors que la révocation partielle du sursis accordé le même jour dans le cadre de la procédure disciplinaire n° 2021000891 a été prononcée sans qu'il puisse bénéficier du délai d'épreuve prévu par l'article précité.
La requête a été transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sako, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens, a fait l'objet le 1er février 2022 d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de deux jours, et de la révocation partielle, à hauteur de cinq jours, du sursis prononcé le même jour dans le cadre d'une autre procédure disciplinaire enregistrée sous le numéro 2021000891. Par une décision du 18 mars 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé à l'encontre de la sanction disciplinaire prise par le président de la commission de discipline. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. D'autre part, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Il ressort des pièces produites par le requérant que l'intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d'un recours administratif préalable obligatoire contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens le 1er février 2022, comme il en avait l'obligation en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale. Par une décision du 18 mars 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours présenté par M. B. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision initiale du 1er février 2022, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 18 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui s'y est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". En application de l'article
R. 57-7-8 alors en vigueur du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire () ". Enfin, l'article R. 57-7-13 alors en vigueur du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
6. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 1er février 2022 était composée dans le respect des dispositions de l'article R.57-7-8 alors en vigueur du code de procédure pénale, faute pour le ministre d'avoir produit les pièces demandées par le tribunal, à savoir une version du compte-rendu d'incident relatif à la procédure n° 2021000892 comportant les initiales de son rédacteur, ainsi que le registre de la commission qui a siégé le 1er février 2022 pour statuer sur l'issue de cette procédure mentionnant les initiales du premier assesseur. Dès lors, l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B d'une garantie de procédure, est de nature à entacher d'illégalité la décision du 18 mars 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 mars 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Homehr de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille est annulée.
Article 2 : L'État versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Mme Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.