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2201751 Généré par l'IA

Tunisian National's Challenge to Expulsion Order Rejected

Numéro de cause 2201751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, legally residing in the country as the spouse of a French citizen and holding a valid residence permit, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave France immediately, designating a destination country, and banning his return for thirty-six months, which followed a prior similar order that was partially annulled by the court; the court rejected the claim because, despite asserting the existence of accommodation, the applicant failed to present any legal argument demonstrating the illegality of the challenged expulsion order.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tunisian National's Challenge to Expulsion Order Rejected: S'il soutient qu'il dispose d'un hébergement, le requérant ne développe aucun moyen de droit de nature à démontrer l'illégalité de l'arrêté attaqué. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux conjoint suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Mayenne.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Il soutient qu'il entend contester l'arrêté pris à son encontre et justifie d'un hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 février 1990, a épousé une ressortissante française le 21 juin 2014 à Laval, et est entré en France le 1er juin 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 4 novembre 2015. Il a obtenu la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 13 décembre 2025. Toutefois, suite à l'incarcération de l'intéressé à la maison d'arrêt de Laval à compter du 31 mars 2021, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 22 novembre 2021, procédé au retrait de la carte de résident de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 3 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, renvoyant par ailleurs à la formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Mayenne a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. S'il soutient qu'il dispose d'un hébergement, le requérant ne développe aucun moyen de droit de nature à démontrer l'illégalité de l'arrêté attaqué. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

La rapporteure,

V. C

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,