Applicant v. Administrative Office (Asylum Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision from the day of his asylum application which summarily refused him material reception conditions, arguing the decision was insufficiently motivated and failed to account for his vulnerability and that of his daughter, as he had submitted his application late but after disclosing health issues during an evaluation interview that same day. The court annulled the refusal decision, reasoning that it was rendered before the applicant could provide medical documentation justifying his delayed application, constituting an error in assessing his vulnerability, and consequently ordered the administrative office to re-examine the applicant's situation within one month and pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, subject to the counsel waiving state aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Office (Asylum Reception Conditions): The court annulled the refusal decision, reasoning that it was rendered before the applicant could provide medical documentation justifying his delayed application, constituting an error in assessing his vulnerability, and consequently ordered the administrative office to re-examine the applicant's situation within one month and pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, subject to the counsel waiving state aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part for the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the operative part for the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C A représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur les conclusions aux fins d'annulation :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise avant que le dossier médical " Medzo " n'ait pu être renseigné et déposé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard au motif légitime expliquant la date de dépôt de la demande d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation eu égard notamment à la prise en compte de sa vulnérabilité ainsi que celle de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant turc né le 3 septembre 1971, déclare être entré en France le 5 octobre 2021. Il a sollicité l'asile en France le 17 janvier 2022. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision dont M. A demande l'annulation, refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2201751 du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2022.
Sur la légalité de la décision du 17 janvier 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
4. Pour refuser d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance qu'il avait déposé sans motif légitime sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité le 17 janvier 2021. Au cours de cet entretien, le requérant a fait état de problèmes de santé et s'est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo). Dès lors que la décision contestée a été rendue à cette même date, avant que le requérant ait été en mesure de justifier des problèmes de santé et du suivi particulier qu'il avait signalé lors de son entretien, M. A est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Guennec-Schmitt, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Le Guennec-Schmitt la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 17 janvier 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Le Guennec-Schmitt, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Guennec-Schmitt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Le Guennec-Schmitt et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Fuchs Uhl, conseillère,
- M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ