Legislator Jurisprudence & Législation
2201750 Généré par l'IA

Detainee Compensation Claim for Unpaid Wages Following Disciplinary Demotion Dismissed

Numéro de cause 2201750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former detainee sought compensation from the State for unpaid wages resulting from a disciplinary decision that demoted him from his auxiliary position due to the discovery of prohibited items (phone batteries, a 4G key, and SIM cards) during a cell search, compounded by alleged misconduct. The Tribunal rejected all claims for damages, finding no fault on the part of the administration because the procedural rights to defense were respected, the law permitted demotion for off-duty conduct, the material facts of possessing illicit objects were proven by official reports and subsequent findings, and the severity of the penalty was not an abuse of discretion given the established facts and the detainee's prior disciplinary record. Consequently, the applicant's request for salary arrears and legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 57-16-7 du code de procédure pénale, article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Compensation Claim for Unpaid Wages Following Disciplinary Demotion Dismissed: The Tribunal rejected all claims for damages, finding no fault on the part of the administration because the procedural rights to defense were respected, the law permitted demotion for off-duty conduct, the material facts of possessing illicit objects were proven by official reports and subsequent findings, and the severity of the penalty was not an abuse of discretion given the established facts and the detainee's prior disciplinary record. Consequently, the applicant's request for salary arrears and legal costs was dismissed.

Mots-clés

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arriérés de salaire indemnisation étatique indemnité pour détention manquement de procédure indemnité de départ renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive via reference in the applicant's request (which was rejected) and discussed regarding the rejection of costs; although the court ultimately rejects the claim based on this article, the article itself is necessary to address the cost application mentioned in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive via reference in the applicant's request (which was rejected) and discussed regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 488,25 euros au titre des salaires non perçus entre les mois de mai et octobre 2022, assorties des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en le déclassant de son emploi d'auxiliaire, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'administration pénitentiaire a commis une violation des droits de la défense dès lors qu'elle ne lui a pas permis d'accéder à son dossier disciplinaire au moins trois heures avant l'audience ;

- l'administration pénitentiaire a commis une erreur de droit en décidant son déclassement pour des faits extérieurs à son travail ;

- la décision du 5 mai 2022 est entachée d'une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits justifiant la sanction de déclassement n'est pas avérée ;

- la décision du 5 mai 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la détention d'objets illicites ne justifie pas un déclassement de son emploi.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 janvier 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 3 novembre 2021 au 4 octobre 2022. Au cours de son incarcération, il travaillait en tant qu'auxiliaire. Le 28 avril 2022, il a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident suite à une fouille de sa cellule au cours de laquelle ont été retrouvés deux batteries de téléphone et une clé 4G. Il ressort du même compte-rendu qu'il aurait avalé un objet et refusé d'obéir aux injonctions du personnel. Par ces motifs, il a été sanctionné par la commission de discipline le 5 mai 2022 à dix jours de cellule disciplinaire et au déclassement de son emploi. Le 27 juin 2022, M. D a formé une réclamation indemnitaire préalable en réparation du préjudice de 488,25 euros résultant de la sanction de déclassement du 5 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de son auteur en réparation des seuls préjudices qui présentent un lien direct et certain avec la faute.

S'agissant de la violation des droits de la défense :

3. Aux termes de l'article R. 57-16-7 du code de procédure pénale transposé à l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. " et aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale transposé à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. ".

4. Si M. D soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire du 5 mai 2022, il résulte de l'instruction que M. D s'est vu communiqué son dossier disciplinaire le 3 mai 2022 à 9 heures 15, soit plus de quarante-huit heures avant l'audience et que cette communication indiquait la date de l'audience et les faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.

S'agissant de l'erreur de droit :

5. Aux termes l'article R. 233-2 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : / 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; ".

6. Si M. D soutient que la décision portant déclassement est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des faits prétendument commis en dehors de son travail, il résulte des dispositions précédentes qu'un déclassement du travail peut être prononcé même si les faits constitutifs de la sanction sont dépourvus de lien avec le travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

S'agissant du défaut de matérialité des faits :

7. Si M. D conteste les faits qui lui sont imputés, d'une part, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le surveillant, agent assermenté dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire et, d'autre part, il ressort du compte-rendu d'incident du 29 avril 2022 que deux batteries de téléphone et une clé 4G ont été découverts au cours d'une fouille de la cellule de M. D et que lors du contrôle du 5 mai 2022, jour de la commission de discipline au Bagage X des affaires personnelles détenues par le requérant, il a été retrouvé dans la doublure d'une veste une carte SIM de marque Lycamobile ainsi que dans la doublure d'un sac à pain une seconde carte SIM de marque Orange. Dans ces conditions, et alors que la décision de la commission disciplinaire prévoyant notamment le déclassement de son emploi se fonde sur la détention de ces objets prohibés, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.

S'agissant de l'erreur d'appréciation :

8. Aux termes des dispositions de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ".

Aux termes des dispositions de l'article R. 233-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite. ".

9. En l'espèce, les faits reprochés à M. D, dont la matérialité est avérée et constituent une faute disciplinaire du premier degré s'agissant de l'introduction dans l'établissement des objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ces conditions, au regard de leur gravité et du profil de M. D qui, notamment, a fait l'objet de plusieurs sanctions par la commission de discipline, la décision portant déclassement du travail n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée,

H. CLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. B

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