Legislator Jurisprudence & Législation
2201746 Généré par l'IA

Amputee Driver License Duration Challenge

Numéro de cause 2201746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant, amputé d'un avant-bras et apte à conduire avec des aménagements spécifiques (boîte automatique, boule au volant), contestait la décision préfectorale prorogeant son permis de conduire catégorie B pour cinq ans, arguant que son handicap était stable et qu'il aurait dû obtenir un permis sans limitation de durée. Le tribunal a rejeté la requête, jugeant que la préfète avait agi conformément à la réglementation en limitant la durée de validité du permis à cinq ans, car l'avis médical, bien que prescrivant des aménagements, n'indiquait pas explicitement que l'infirmité du conducteur était incurable, définitive ou stabilisée, condition nécessaire pour une délivrance sans limitation de durée selon le Code de la route.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er; Amputee Driver License Duration Challenge: Le tribunal a rejeté la requête, jugeant que la préfète avait agi conformément à la réglementation en limitant la durée de validité du permis à cinq ans, car l'avis médical, bien que prescrivant des aménagements, n'indiquait pas explicitement que l'infirmité du conducteur était incurable, définitive ou stabilisée, condition nécessaire pour une délivrance sans limitation de durée selon le Code de la route.

Mots-clés

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durée de l'incapacité de travail conduite malgré une incapacité affection antérieure au service prestations d'invalidité de l'assuré lésion corporelle à la main faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request (the main ground for the final decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 61 ", notifiée le 13 juillet 2022, par laquelle la préfète de l'Aube a prorogé son permis de conduire catégorie B jusqu'au 30 mai 2027.

Il soutient que :

- il a subi une amputation de l'avant-bras droit à la suite d'un accident de la circulation et qu'il ne présente pas d'autre séquelle physique ou psychologique ;

- l'avis médical précise les aménagements requis du véhicule tels que la boîte automatique et la boule au volant avec commandes déportées ;

- son état médical et son aptitude à la conduite ne sont pas susceptibles d'évolution au regard de son handicap ;

- la limitation de durée n'est pas justifiée par un motif médical ou de sécurité ce qui constitue une discrimination.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas à connaître et n'a pas eu connaissance des documents hospitaliers produits par l'usager ; le compte-rendu d'hospitalisation et le compte-rendu d'évaluation à la conduite automobile ne sont pas des documents prévus par la réglementation en vigueur ;

- elle ne doit fonder son analyse que sur l'avis médical rendu par le médecin agréé par le préfet au sens des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route ;

- l'avis médical précise les aménagements prescrits mais ne mentionne pas que l'intéressé présente une affection incurable, définitive ou stabilisé.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 61 " notifiée le 13 juillet 2022, la préfète de l'Aube, sur avis médical du 30 mai 2022, a suspendu les permis de conduire de catégories A1 et B1 de M. B et a prorogé la validité de son permis de conduire catégorie B jusqu'au 30 mai 2027. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " () II. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable ". D'autre part, aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être: () 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante: cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ()./ IV. Les catégories A1, A2, A, B1, et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée ".

3. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. B fait valoir que la décision de la préfète de l'Aube, portant prorogation de son permis de conduire catégorie B pour une durée de cinq ans, est injustifiée en l'absence de motif médical ou de sécurité et que ce dernier aurait dû lui été délivré sans limitation de durée.

4. S'il ressort de l'avis médical établi le 30 mai 2022 par le docteur C que M. B est apte à conduire un véhicule léger avec l'aménagement d'une boîte automatique et d'une boule au volant avec commandes déportées " pour la durée de validité fixée par la réglementation ", ce même avis, n'apporte aucune précision sur l'état de santé de M. B. Dans ces conditions, et en l'absence de mentions sur l'invalidité ou l'infirmité incurable, définitive ou stabilisée de M. B telles que prévues par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article R. 221-11 du code de la route, permettant alors d'écarter une possible évolution de son état de santé, c'est à bon droit que la préfète de l'Aube a pu considérer que le permis de conduire catégorie B de M. B devait être prorogé pour une durée limitée à cinq ans.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Aube.

Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA