Legislator Jurisprudence & Législation
2201744 Généré par l'IA

Municipality Overruled on Denial of Market Authorization Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2201744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a municipal decision denying it authorization to sell cheese and cured meats at local markets, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated the right to adversarial proceedings. The court ruled in favor of the company, finding that the administrative decision refusing the authorization failed to state the specific legal and factual considerations underlying the rejection, thus violating the requirement for written motivation under administrative law, leading to the annulment of both the initial refusal and the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, and ordering the municipality to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Overruled on Denial of Market Authorization Due to Lack of Motivation: The court ruled in favor of the company, finding that the administrative decision refusing the authorization failed to state the specific legal and factual considerations underlying the rejection, thus violating the requirement for written motivation under administrative law, leading to the annulment of both the initial refusal and the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, and ordering the municipality to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer frais administratifs approbation du règlement procédure en annulation légitimation de la commune annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.
Article 1er
The decision annuls the municipality's decision and the implicit rejection of the administrative appeal.
Article 2
The municipality is ordered to pay the applicant €1,200 under this article.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annuls the municipality's decision and the implicit rejection of the administrative appeal.

Article 2

The municipality is ordered to pay the applicant €1,200 under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, la société Trésors des Montagnes, représentée la SCP CMCP, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le maire des Mathes-La Palmyre lui a refusé l'autorisation de déballer pour la vente de fromages et saucissons sur les marchés de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Mathes-La Palmyre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune des Mathes-La Palmyre aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision du 18 février 2022 est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

- elle remplissait toutes les conditions pour continuer à déballer.

La requête a été communiquée à la commune des Mathes-La Palmyre qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumont,

- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Trésors des Montagnes exerce l'activité de commerçant non sédentaire sur les marchés dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Par un courrier du 21 janvier 2022, elle a sollicité un emplacement sur les marchés de la commune des Mathes-La Palmyre (Charente-Maritime) pour l'année 2022. Par une décision du 18 février 2022, le maire des Mathes-La Palmyre lui a refusé l'autorisation de déballer pour la vente de fromages et saucissons sur les marchés de la commune. Par la présente requête, la société Trésors des Montagnes demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision du 18 février 2022 refuse d'accorder l'autorisation de déballer sur les marchés de la commune. Elle est dès lors au nombre des décisions refusant une autorisation qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. En l'espèce, la décision contestée, qui se borne à indiquer que la commission municipale des marchés a émis un avis défavorable, n'énonce pas les considérations de fait ou de droit ayant conduit le maire des Mathes-La Palmyre à rejeter la demande présentée par la société requérante. Par suite, la société Trésors des Montagnes est fondée à soutenir que la décision du 18 février 2022 est insuffisamment motivée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 18 février 2022 par laquelle le maire de la commune des Mathes-La Palmyre a refusé d'attribuer à la société Trésors des Montagnes un emplacement sur les marchés de la commune au titre de l'année 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux doit également être annulée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Mathes-La Palmyre la somme de 1 200 euros à verser à la société Trésors des Montagnes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Aucun dépens n'ayant été exposé, la demande présentée à ce titre par la société requérante doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 février 2022 par laquelle le maire de la commune des Mathes-La Palmyre a refusé d'attribuer à la société Trésors des Montagnes un emplacement sur les marchés de la commune au titre de l'année 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 mars 2022 sont annulées.

Article 2 : La commune des Mathes-La Palmyre versera à la société Trésors des Montagnes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Trésors des Montagnes et à la commune des Mathes-La Palmyre.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente,

Mme Dumont, première conseillère,

Mme Balsan-Jossa, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUMONT

La présidente,

signé

I. LE BRIS

La greffière,

signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

signé

S. GAGNAIRE