Legislator Jurisprudence & Législation
2201743 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application; Claim Inadmissible Due to Incomplete Administrative File

Numéro de cause 2201743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of an implicit decision rejecting their application for a residence permit, arguing the refusal was unlawful due to lack of reasoned notification and manifest error in assessment. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative file, which was initially incomplete, was never considered complete by the prefecture following the submission of supplementary documents; therefore, the administrative silence should be construed as a refusal to register the application, rendering the specific conclusions seeking annulment of an implicit rejection materially non-existent. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application; Claim Inadmissible Due to Incomplete Administrative File: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative file, which was initially incomplete, was never considered complete by the prefecture following the submission of supplementary documents; therefore, the administrative silence should be construed as a refusal to register the application, rendering the specific conclusions seeking annulment of an implicit rejection materially non-existent. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 611-7 du code de justice administrative
A, représenté par Me Borie et Me Kiganga, a présenté des observations suite à l'information faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article is the dispositive order that rejects the applicant's main request (the appeal).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive in relation to rejecting the request for costs/fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive in relation to rejecting the request for costs/fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the applicant's main request (the appeal).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to rejecting the request for costs/fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive in relation to rejecting the request for costs/fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant implicitement rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A en raison du caractère matériellement inexistant de cette décision.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Borie et Me Kiganga, a présenté des observations suite à l'information faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Debrion,

- et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2021 et complétée le 20 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté auprès du préfet du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour signée le 16 septembre 2021 et qu'à la suite de cette demande, les services de la préfecture ont, par courrier du 20 septembre 2021, informé M. A que son dossier était incomplet et lui ont demandé de produire son passeport et de justifier de la détention d'un visa de long séjour. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 16 décembre 2021 constituant la réponse au courrier du 20 septembre 2021, le conseil de M. A a expliqué aux services préfectoraux que le passeport de son client était retenu par les fonctionnaires de police en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2017 et a fourni copie du récépissé valant justificatif d'identité qui avait été délivré à M. A à la suite de la remise, par ce dernier, de son passeport aux autorités françaises. Estimant qu'à la suite de son courrier du 16 décembre 2021 reçu le 20 décembre 2021, une décision implicite de rejet de demande de titre de séjour était née le 21 avril 2022, le conseil de M. A a, par courriel du 25 avril 2022 reçu le 26 avril suivant, sollicité du préfet du Puy-de-Dôme qu'il lui communique les motifs de cette décision. En réponse à cette demande, le préfet, par courrier du 12 mai 2022 reçu le 18 mai suivant, a indiqué au conseil du requérant qu'aucune décision implicite de refus n'était intervenue. Par un courriel du 31 mai 2022 adressé au préfet, le conseil de M. A a maintenu les termes de son courriel du 25 avril 2022.

4. Contrairement à ce que le requérant soutient, l'explication que son conseil a donnée aux services préfectoraux par courrier du 16 décembre 2021 ainsi que la pièce qu'il a fournie à cette occasion ne sauraient suffire à reconnaître un caractère complet à son dossier de demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier aurait été considéré comme complet par les services de la préfecture. Dans ces conditions, la décision implicite du préfet doit être regardée comme une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A et non, comme le soutient le requérant, comme une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant, qui sont donc dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

C. BENTÉJAC

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201743