Former Police Officer v. Minister of the Interior (Unemployment Certificate and Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former national police officer, whose employment ended via a mutual agreement, sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to provide the mandatory certificate for unemployment benefits and the final settlement statement, arguing the lack of income created urgency. The administrative tribunal declined to rule on the request because the evidence showed the Ministry had already electronically transmitted the required certificate and was in the process of regularizing the final payment, including an advance payment made prior to the court's ruling, thereby rendering the specific interim relief sought unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 1234-9 du code du travail, article L. 1234-20 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Former Police Officer v. Minister of the Interior (Unemployment Certificate and Settlement): The administrative tribunal declined to rule on the request because the evidence showed the Ministry had already electronically transmitted the required certificate and was in the process of regularizing the final payment, including an advance payment made prior to the court's ruling, thereby rendering the specific interim relief sought unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the applicant's requests concerning the employer's certificate and the final settlement account.
This article dismisses the remainder of the requests.
This article concerns the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Doutrelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer de lui communiquer et de transmettre à Pôle emploi l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer de lui communiquer le solde de tout compte prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de revenu suite à la rupture de son contrat ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la transmission de l'attestation à Pôle emploi lui permettra de faire valoir ses droits à l'assurance chômage et que le solde de tout compte lui permettra de percevoir l'indemnité de rupture conventionnelle ainsi que les salaires et indemnités lui restant dus ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. B, exerçait ses fonctions en tant que brigadier-chef au sein de la police nationale jusqu'au 1er octobre 2022, suite à la signature d'une rupture conventionnelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer l'attestation prévu à l'article R. 1234-9 du code du travail, ainsi que le solde de tout compte.
3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ".
4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis le 29 novembre 2022 par voie électronique à M. B l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail. D'autre part s'agissant de l'indemnité de rupture conventionnelle, il ressort des pièces du dossier que son versement était en cours de régularisation à la date de l'enregistrement de la requête et que M. B ne conteste pas avoir perçu un acompte le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer l'attestation prévu à l'article R. 1234-9 du code du travail, ainsi que le solde de tout compte prévu à l'article L. 1234-20 du même code.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer l'attestation employeur, ainsi que le solde de tout compte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG