Legislator Jurisprudence & Législation
2201742 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Issue Temporary Residence Permit Due to Urgency and Legality Concerns

Numéro de cause 2201742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order refusing to issue a temporary "visitor" residence permit, arguing that the urgency condition was met due to the presumption arising from the refusal of a renewal and that the refusal seriously questioned the legality of the act by potentially violating both relevant alien law provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted the request to suspend the refusal order, finding that the urgency was established because the applicant held a valid prior status, and that the alleged violation of the alien law concerning non-working visitors created a serious doubt regarding the legality of the decision; consequently, the Prefect was ordered to re-examine the situation and issue a provisional permit within five days pending the final ruling, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Issue Temporary Residence Permit Due to Urgency and Legality Concerns: The court granted the request to suspend the refusal order, finding that the urgency was established because the applicant held a valid prior status, and that the alleged violation of the alien law concerning non-working visitors created a serious doubt regarding the legality of the decision; consequently, the Prefect was ordered to re-examine the situation and issue a provisional permit within five days pending the final ruling, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire droit étranger statut juridique européen violation des charges d'autorisation positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the contested administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the body of the text as the basis for the request, this article is primarily used to justify the suspension order in Article 1, as it governs the conditions for granting the summary relief (suspension).

Article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the main ground creating a serious doubt as to the legality of the decision, justifying the suspension.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;

2°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée lorsque l'administration refuse le renouvellement d'un titre de séjour et compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que :

* il méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro n° 2201711 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 15h30 :

- le rapport de M. Cantié, juge des référés,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ;

- le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Mme A, épouse B, ressortissante américaine, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " visiteur " en cours de validité lorsqu'elle a sollicité la délivrance de la carte de séjour en litige. L'urgence est ainsi présumée en l'espèce. En l'absence de tout élément de la part du préfet de Vaucluse sur ce point, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme étant remplie.

4. En l'état de l'instruction, dès lors en particulier qu'il est établi que la requérante n'exerce pas et n'entend pas exercer une activité professionnelle en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cet acte jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

5. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 4, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " est suspendue jusqu'à ce que la formation collégiale statue sur la légalité de cette mesure.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, au ministre de l'intérieur et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.