Legislator Jurisprudence & Législation
2201741 Généré par l'IA

Driving License Point Deductions Annulment and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2201741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul ministerial decisions that led to point deductions from their driving license based on several traffic offenses, while also formally withdrawing claims related to specific recent infractions and the subsequent license invalidation, which the Ministry acknowledged as moot due to the litigant successfully recovering points via a driving awareness course. The court accepted the withdrawal of claims concerning the invalidated license and related points, found claims concerning three specific prior point deductions to be without object as those points had already been restored, and rejected the remaining requests for annulment, reasoning that for the contested offenses, the presentation of evidence showing the collection of the stipulated increased fixed fines implied the litigant had received the necessary prior statutory notification regarding the point deduction consequences, satisfying the administrative burden of proof absent contrary evidence from the litigant.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deductions Annulment and Withdrawal of Claims: The court accepted the withdrawal of claims concerning the invalidated license and related points, found claims concerning three specific prior point deductions to be without object as those points had already been restored, and rejected the remaining requests for annulment, reasoning that for the contested offenses, the presentation of evidence showing the collection of the stipulated increased fixed fines implied the litigant had received the necessary prior statutory notification regarding the point deduction consequences, satisfying the administrative burden of proof absent contrary evidence from the litigant.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre notification de la décision effets du désistement infractions connexes fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article formalizes the court's acknowledgment of the petitioner's withdrawal concerning specific point deductions and license invalidation decisions.
Article 2
This article dismisses the remaining claims of the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the court's acknowledgment of the petitioner's withdrawal concerning specific point deductions and license invalidation decisions.

Article 2

This article dismisses the remaining claims of the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 16 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui donner acte de son désistement s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire 5 points à la suite des infractions commises les 8 février 2021, 6 décembre 2020 et 22 avril 2019 ainsi que de la décision 48 SI en date du 9 octobre 2021 invalidant son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 10 points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 septembre 2017, 15 juin 2018, 17 mai 2018, 4 juin 2018, 18 novembre 2018 et 6 juillet 2019.

Elle soutient que :

- elle se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire 5 points à la suite des infractions commises les 8 février 2021, 6 décembre 2020 et 22 avril 2019 ainsi que la décision 48 SI en date du 9 octobre 2021 invalidant son permis de conduire ;

- le ministre de l'intérieur n'établit pas que, s'agissant des infractions commises les 5 septembre 2017, 15 juin 2018, 17 mai 2018, 4 juin 2018, 18 novembre 2018 et 6 juillet 2019, elle ait reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 9 octobre 2021 et contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 février 2021 et, d'autre part, au rejet de la requête.

Il soutient que ;

- il n'y a plus de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 9 octobre 2021 et contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 février 2021 dès lors que le solde de points du permis de l'intéressée est redevenu positif à la faveur du suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 8 et 9 avril 2022 ;

- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a vu le capital de points de son permis de conduire affecté de retraits de points à la suite d'infractions commises les 5 septembre 2017, 15 juin 2018, 17 mai 2018, 4 juin 2018, 18 novembre 2018, 22 avril 2019, 6 juillet 2019, 6 décembre 2020, 8 février 2021 et 13 juillet 2021. En conséquence, par une décision du 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Elle demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de ces points, à l'exception de la dernière infraction, ainsi que de la décision du ministre du 9 décembre 2021.

Sur le désistement :

2. Par son mémoire enregistré le 16 mai 2022, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 5 points à la suite des infractions commises les 8 février 2021, 6 décembre 2020 et 22 avril 2019 ainsi que de la décision 48 SI en date du 9 octobre 2021 invalidant son permis de conduire. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de trois points consécutives aux infractions relevées les 6 juillet 2019, 15 juin 2018 et 4 juin 2018 :

3. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme A édité le 4 mai 2022 que les trois points retirés sur son permis de conduire suite aux infractions constatées les 6 juillet 2019, 15 juin 2018 et 4 juin 2018 lui ont été restitués les 23 mars 2020, 18 mars 2019 et 27 mai 2019 avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A dirigées contre ces trois décisions et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés, sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

5. En ce qui concerne les infractions commises les 5 septembre 2017, 17 mai 2018 et 18 novembre 2018, le ministre de l'intérieur produit pour ces infractions des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement les 26 décembre 2018, 21 mai 2019 et 30 décembre 219, des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amendes forfaitaires majorées. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis à cette occasion, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 3 points à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 septembre 2017, 17 mai 2018 et 18 novembre 2018 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A concernant ses conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire 5 points à la suite des infractions commises les 8 février 2021, 6 décembre 2020 et 22 avril 2019 et de la décision du 9 octobre 2021 portant invalidation de son permis de conduire.

Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,