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2201740 Généré par l'IA

Police Officer v. Municipality: Expert Assessment for Service-Attributable Injury Damages

Numéro de cause 2201740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipal police officer, whose work-related ankle fracture from an incident during service hours was recognized as service-attributable, sought an urgent order for an expert assessment to determine his damages, a provisional payment, and allocation of expertise costs against the municipality. The court granted the request for an expert to evaluate all alleged prejudices, finding the municipality's prior amiable assessment insufficient to contest the necessity of the judicial expertise, but rejected the request for a preliminary report, the provisional sum because the full extent of the prejudice was not yet clearly established, and specific rulings on costs and fees, deferring these to the final judgment or liquidation phase.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R.761-4 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative; Police Officer v. Municipality: Expert Assessment for Service-Attributable Injury Damages: The court granted the request for an expert to evaluate all alleged prejudices, finding the municipality's prior amiable assessment insufficient to contest the necessity of the judicial expertise, but rejected the request for a preliminary report, the provisional sum because the full extent of the prejudice was not yet clearly established, and specific rulings on costs and fees, deferring these to the final judgment or liquidation phase.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts agent de police fracture de la cheville atteinte corporelle due à l'accident répartition des frais responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for granting the request for expert determination (Article 1).

Article R. 761-4 du code de justice administrative

This article was cited to explain why the judge could not rule on the allocation of expertise costs or reserve costs in this preliminary order (paragraph 8).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to dismiss the claim for costs incurred in the proceedings, as the judge declined to rule on it at this stage (paragraph 10).

Article R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative

These articles set the procedural conditions under which the appointed expert must carry out their mission (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2201740, M. A B, représenté par Me Montagnier, demande au juge des référés,

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Clamart, qui aura notamment pour mission de déterminer les préjudices qu'il a subis à la suite de son accident de travail survenu le 21 novembre 2020 ;

2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ;

3°) de condamner la commune de Clamart à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices ;

4°) de dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement pris en charge par la commune de Clamart ;

5°) de réserver les dépens.

6°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'imputabilité au service d'une fracture bi malléolaire de la cheville gauche ayant eu lieu au cours d'un exercice de simulation dans le cadre de ses fonctions de gardien brigadier de la police municipale de Clamart pendant les heures de service sur le lieu de travail a été reconnu par un arrêté municipal du 21 décembre 2020 ;

- il a subi plusieurs préjudices qui nécessite une évaluation par une mesure d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à défaut formule les protestations et réserves d'usage.

Elle fait valoir que :

- une procédure d'expertise amiable financée par la municipalité est en cours depuis le 6 décembre 2021 ;

- cette procédure a permis au requérant de bénéficier de la visite d'un médecin agréé, le 10 janvier 2022, et pour laquelle la commission de réforme saisie le 25 janvier doit désormais se prononcer ;

- les préjudices physiques et psychiques allégués par l'intéressé peuvent être mis en doute alors qu'il a demandé sa mutation pour un poste similaire à Charenton-le-Pont ;

- la commune n'a pas à supporter les frais d'instance et d'expertise alors qu'elle a respecté ses obligations légales.

Par un mémoire en réplique en date du 13 mai 2022, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il précise la saisine de la commission de réforme ne fait pas obstacle à la désignation d'une expertise par la juridiction administrative.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, agent de la police municipale de la commune de Clamart a été victime le 21 novembre 2020 d'une chute, au cours d'un exercice de simulation d'attaque à l'arme blanche, occasionnant une fracture inter tuberculaire de la fibula à gauche nécessitant une intervention chirurgicale d'osthéosynthèse et un arrêt de travail jusqu'au 17 février 2021 avec un retour sur la voie publique le 2 mars suivant. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 décembre 2020. Si, pour faire obstacle à la demande d'expertise, la commune de Clamart fait valoir que M. B a été examiné par le docteur D, rémunéré par elle à hauteur de 288 euros, qui a fixé la date de consolidation des lésions et le taux d'incapacité permanente partielle, il ne ressort toutefois pas des pièces produites par la défenderesse que le requérant ait bénéficié d'une évaluation de l'ensemble des préjudices qu'il invoque, notamment une baisse de rémunération de 1000 euros par mois sur la période d'arrêt de travail. Par suite, l'expertise demandée par M. B présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur le dépôt d'un pré-rapport :

4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la M. B tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les réserves exprimées par la commune de Clamart :

5. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de M. B à fin de provision :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

7. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue du préjudice subi par M. B ne peuvent à ce stade être regardés comme suffisamment établis pour que la créance dont se prévaut le requérant ne puisse être estimée comme étant non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin de provision ne peuvent, en l'état, qu'être rejetées.

Sur les frais d'expertise et les dépens :

8. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Clamart ou de réserver les dépens.

Sur les frais d'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E C, exerçant 335, rue de Vaugirard à Paris (75015) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

- rappeler l'état de santé antérieur de M. B et décrire son état à la date de l'expertise ;

- dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;

- déterminer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ;

- décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident de service, non imputables à son état antérieur, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;

- dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

- de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Clamart et à M. C, expert.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. F

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.