Legislator Jurisprudence & Législation
2201739 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Sanction Retroactivity Challenge

Numéro de cause 2201739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A job seeker challenged the administrative decision confirming her two-month sanction of removal from the unemployment list, effective retroactively to April 20, 2022, arguing insufficient motivation and an improper retroactive start date. The court found the decision was sufficiently motivated, noting the initial sanction related to a prior unexcused absence from an appointment and that the applicant had access to communications via her personal online space, countering her claims of not receiving notice. However, the tribunal ruled that because the removal from the list constitutes a sanction, it could not legally take effect before the date the sanction decision was formally notified; therefore, the decision was partially annulled only to the extent it purported to be effective before the notification of the initial sanction decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5212-1 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er; Unemployment Benefit Sanction Retroactivity Challenge: The court found the decision was sufficiently motivated, noting the initial sanction related to a prior unexcused absence from an appointment and that the applicant had access to communications via her personal online space, countering her claims of not receiving notice. However, the tribunal ruled that because the removal from the list constitutes a sanction, it could not legally take effect before the date the sanction decision was formally notified; therefore, the decision was partially annulled only to the extent it purported to be effective before the notification of the initial sanction decision.

Mots-clés

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indemnité de chômage sanction administrative recours contre des décisions administratives date de début du droit notification de la décision rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the partial annulment of the administrative decision, which is the main ground for the ruling.

Article 2

The remainder of the requests are rejected, defining the scope of the final decision.

Article 3

The claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by Pôle Emploi are rejected, citing this article in the dispositive concerning costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 concerning the rejection of cost claims made by Pôle Emploi.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme E B, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Centre Val de Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 20 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 000 euros à verser à Me Toubale en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision ne peut prendre effet antérieurement au 10 mai 2022 ;

- une contradiction existe entre le caractère répété des manquements allégués et l'indication selon laquelle elle a manqué une fois à ses obligations ;

- elle a connu des difficultés pour se connecter sur son espace personnel et n'a reçu ni courrier de convocation ni avertissement ; le défenseur des Droits préconise l'aménagement d'une alternative systématique aux procédures informatisées.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en dernier lieu le 1er mars 2022. Par une décision du 20 avril 2022, Mme B a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 20 avril 2022, sur le fondement de l'article L. 5212-1 du code du travail, pour le motif tiré de l'absence de présentation à une réunion d'accompagnement devant se tenir le 22 mars 2022. Le recours préalable présenté par la requérante a été rejeté par une décision du 10 mai 2022, prononçant la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 20 avril 2022.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-7 du même code : " Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 mai 2022, qui rejette le recours préalable obligatoire formé par Mme B contre la décision initiale du 20 avril 2022, fait référence à cette dernière, laquelle indiquait les dispositions légales et réglementaires, issues du code du travail, sur le fondement desquelles elle a été prise et a permis ainsi à la requérante d'avoir connaissance des dispositions sur lesquelles l'administration s'est fondée. En outre, la décision du 10 mai 2022 comporte les motifs de fait ayant conduit Pôle Emploi à confirmer la mesure de radiation et fondés sur la réitération de la non présentation à une action d'accompagnement. Contrairement aux allégations de la requérante, la décision litigieuse précise que Mme B a manqué une formation précédente sans justification. Par suite, la décision du 10 mai 2022 est suffisamment motivée.

4. Le 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail prévoit notamment la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de la personne qui, " sans motif légitime : / a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi () ; / b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; / c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". L'article R. 5412-1 du même code donne compétence au directeur régional de Pôle emploi pour procéder à cette radiation, dont la durée, selon l'article R. 5412-5 de ce code, est une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné aux a,b,c,d et e du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs.

5. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par suite, elle ne peut légalement prendre effet avant la notification à l'intéressé de la décision initiale par laquelle le directeur régional de Pôle emploi la prononce. En l'espèce, la décision du 10 mai 2022 prononce la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 avril 2022. En conséquence, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle prend effet avant la date de notification de la décision de sanction du 20 avril 2022.

6. Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation à la formation du 22 mars 2022, ni la décision l'avertissant de la sanction. Toutefois, Pôle Emploi produit le relevé des correspondances échangées avec la requérante. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui avait accepté de recevoir, depuis le 30 octobre 2019, des informations sur son espace personnel ouvert auprès de Pôle Emploi, a lu le 2 mars 2022 la lettre du 1er mars 2022 la convoquant à l'action du 22 mars 2022 et a régulièrement reçu sur son espace personnel la lettre du 25 mars 2022 l'avertissant d'une sanction et l'invitant à présenter ses observations. Les éléments produits par Pôle Emploi ne sont pas utilement contredits par la requérante. Si Mme B soutient qu'elle aurait dû recevoir ces informations par envoi postal, il résulte de l'instruction que les correspondances avec Pôle Emploi sont désormais effectuées par voie postale après que la requérante en a formulé la demande lors de son recours dirigé contre la décision du 20 avril 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de Pôle Emploi du 10 mai 2022 en tant qu'elle prend effet avant la notification de la décision du 20 avril 2022.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par Pôle Emploi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont la réalité n'est au demeurant pas établie.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 10 mai 2022 est annulée en tant qu'elle entre en vigueur antérieurement à la notification de la décision du 20 avril 2022.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.