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2201738 Généré par l'IA

Firearm Confiscation Annulment Dismissed Due to Enduring Public Danger Assessment

Numéro de cause 2201738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of administrative decisions concerning the confiscation of his firearms and munitions, arguing that the decision to permanently seize the items after the one-year retention period expired constituted an error of assessment, as he posed no danger. The court dismissed the claims challenging a prior implicit rejection decision as inadmissible because it did not constitute an act causing prejudice, and determined that a subsequent explicit rejection replaced it. Rejecting the primary challenge, the court reasoned that the expiration of the one-year storage period does not automatically grant restitution if a definitive seizure decision is made, as established by law; furthermore, the evidence, including intelligence reports detailing the petitioner's virulent hostility toward public authorities, threats, attempts to purchase ballistic plates, and an adversarial demeanor during a recent arrest leading to a psychiatric assessment noting paranoid themes and violence, sufficiently supported the prefect's determination that the petitioner still presented a serious danger, validating the necessary, adapted, and proportionate final seizure order.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, Article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure; Firearm Confiscation Annulment Dismissed Due to Enduring Public Danger Assessment: The court dismissed the claims challenging a prior implicit rejection decision as inadmissible because it did not constitute an act causing prejudice, and determined that a subsequent explicit rejection replaced it. Rejecting the primary challenge, the court reasoned that the expiration of the one-year storage period does not automatically grant restitution if a definitive seizure decision is made, as established by law; furthermore, the evidence, including intelligence reports detailing the petitioner's virulent hostility toward public authorities, threats, attempts to purchase ballistic plates, and an adversarial demeanor during a recent arrest leading to a psychiatric assessment noting paranoid themes and violence, sufficiently supported the prefect's determination that the petitioner still presented a serious danger, validating the necessary, adapted, and proportionate final seizure order.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve possession illicite d'armes menace pour l'ordre public moyens de preuve psychiatriques recours contre des décisions administratives décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the entirety of Mr. A's request (the main ground for the final order).

Article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure

This article was cited in the reasoning (point 7) to explain why the expiration of the one-year conservation period did not automatically grant the right to restitution, which justifies the rejection of the claim concerning the legality of the final seizure order.

Article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure

This article was cited in the reasoning (point 7) to support the finding that the final seizure decision carries an interdiction that only ceases upon explicit restitution, thereby rejecting one of the grounds for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. E A, représenté par Me Vicquenault, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 19 septembre 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de restitution des armes et munitions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a ordonné la remise de ses armes et munitions ;

3°) d'annuler la décision implicite du 3 mai 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision explicite du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer ses armes et munitions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

5°) d'enjoindre au préfet du Var de supprimer son nom ainsi que toute donnée personnelle le concernant du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la saisie définitive des armes et munitions après l'expiration du délai de conservation d'un an ;

- il ne présente aucun danger pour lui-même ou pour autrui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12 heures.

Par une lettre du 16 septembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 19 septembre 2021 dès lors qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Karbal, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- et les observations de Me Vicquenault, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, né le 9 décembre 1984, a déclaré détenir un fusil à pompe. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet du Var a ordonné le dessaisissement de son arme.

Sur la portée des conclusions :

2. D'une part, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 19 septembre 2021 doivent être déclarées irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief.

3. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite du 3 mai 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet du Var a explicitement rejeté son recours gracieux.

4. Par suite, le recours doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a ordonné la remise de ses armes et munitions et la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 312-9 : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques.

Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9.

Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Aux termes de l'article R. 312-69 : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ".

6. En premier lieu, M. A fait valoir que le rapport d'expertise du docteur B du 24 septembre 2021 indique qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique patente et qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à ce que ses armes lui soient restituées. Toutefois, un tel rapport n'est pas de nature, en tant que tel et à lui seul, à établir l'existence d'une erreur d'appréciation sur sa situation, dès lors que le préfet a pu se fonder sur d'autres éléments, plus circonstanciés, pour prendre les décisions en cause.

7. En deuxième lieu, si les dispositions précitées de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure fixent une durée maximale d'un an pour la conservation, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents, de l'arme et des munitions remises ou saisies, l'expiration de ce délai sans qu'une décision de saisie définitive ait été prise n'entraîne pas le droit pour leur propriétaire d'en obtenir la restitution dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-10 du même code que la décision de saisie emporte interdiction pour la personne dont l'arme et les munitions ont été saisies d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, cette interdiction ne cessant de produire effet que si le préfet décide expressément leur restitution. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2021 contesté en l'absence de décision du préfet dans le délai d'un an à compter de la saisie effective de ses armes doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la saisie définitive des armes et munitions remises le 12 juin 2020 par M. A, le préfet du Var s'est fondé, d'une part, sur le signalement des services de la direction départementale de la sécurité intérieure en date du 10 juin 2020. Il ressort de ce rapport que M. A, au cours du mois de janvier 2019, et dans le cadre du mouvement de protestation des gilets jaunes, s'est montré particulièrement virulent à l'endroit des autorités publiques, qu'il prône le recours à l'action violente et qu'il est adepte de théories complotistes.

Les services de renseignement précisent en outre que l'intéressé exprime régulièrement sa haine des autorités et menace de perpétrer des enlèvements, tortures et assassinats, ciblant en priorité des forces de l'ordre, des membres du gouvernement ou des députés de la majorité, qu'il a tenté en vain d'acheter des plaques balistiques sur internet, et qu'il a fait part de son intention d'acquérir du désherbant dans les jardineries dans le but de préparer des explosifs. Par ailleurs, il ressort du rapport administratif du 10 août 2021 établi par les forces de gendarmerie que le requérant a été placé en garde en vue le 7 août 2021, pour des faits de rébellion, participation à une manifestation illicite interdite à visage dissimulé et de transport d'arme dans le cadre d'une manifestation contre le pass sanitaire à Nice.

Ce rapport indique notamment que, lors de cette garde à vue, l'intéressé avait été examiné par un psychiatre, lequel avait conclu que le requérant avait : " une personnalité cristallisée sur une dynamique machiste caricaturale, contenant une violence dont l'origine paraît obscure, présentant des traits de psychorigidité, d'absence de remise en cause et d'éloignement d'une identité pacifiante, avec quelques éléments d'ordre interprétatif à thématique paranoïaque ". Le rapport précise enfin que lors de son interpellation, le requérant se trouvait en première ligne devant les forces de l'ordre, qu'il était porteur de divers équipements de protection attestant de son hostilité et de sa détermination vis -à- vis des forces de l'ordre, et que les munitions achetées par M.

A, lors de l'achat du fusil à pompe, ne correspondent pas à une pratique du tir sportif. Par suite, eu égard au comportement de l'intéressé au cours de la période d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, et à l'absence de tout élément médical suffisamment probant de nature à démontrer que son comportement et son état de santé ne présentaient plus, à la date du 22 décembre 2021, un danger grave pour lui-même ou pour autrui, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant la saisie définitive des armes, des munitions que M.

A avait remis à l'autorité administrative en exécution de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2020, laquelle mesure était à la fois nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions incriminées. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme C D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

Z. KARBAL

Le président,

Signé

Ph. HARANGLa greffière,

Signé

A. CAILLAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,