Legislator Jurisprudence & Législation
2201738 Généré par l'IA

Childcare Provider Accreditation Revocation Over Spouse's Alleged Misconduct Overturned Due to Lack of Diligence

Numéro de cause 2201738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision that revoked her childcare provider accreditation, which was based solely on a report concerning a suspected sexual touching of a child by the provider's spouse. The court annulled the decision because the department failed to conduct the necessary administrative diligence, such as an investigation or interviews, to verify the credibility of the allegations and establish the actual risk to the children, thereby failing to meet the legal requirements preceding such a severe measure. Consequently, the accreditation was revoked without adequate substantiation, though the request for reinstatement was moot as the provider had already retired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Childcare Provider Accreditation Revocation Over Spouse's Alleged Misconduct Overturned Due to Lack of Diligence: The court annulled the decision because the department failed to conduct the necessary administrative diligence, such as an investigation or interviews, to verify the credibility of the allegations and establish the actual risk to the children, thereby failing to meet the legal requirements preceding such a severe measure. Consequently, the accreditation was revoked without adequate substantiation, though the request for reinstatement was moot as the provider had already retired.

Mots-clés

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retrait de l'annulation enquête administrative conjoint faute professionnelle défaut de crédibilité suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the second order for awarding costs to Mme A against the department.
Article 1er
The main order is the annulment of the decision of the President of the Deux-Sèvres department of May 16, 2022.
Article 2
This article orders the department to pay the sum of 1,300 euros to Mme A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This procedural order rejects the remainder of the parties' conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order is the annulment of the decision of the President of the Deux-Sèvres department of May 16, 2022.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the second order for awarding costs to Mme A against the department.

Article 2

This article orders the department to pay the sum of 1,300 euros to Mme A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This procedural order rejects the remainder of the parties' conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Avodes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du département des Deux-Sèvres a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre au département des Deux-Sèvres de lui restituer son agrément à compter du 16 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'éléments dans son dossier administratif ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, car elle méconnait la présomption d'innocence et le président du département ne pouvait fonder sa décision sur un seul signalement, sans diligenter d'enquête ou recueillir d'autres éléments par ailleurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 26 mars 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,

- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C, représentant le département des Deux-Sèvres.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est assistante maternelle depuis le 1er février 1996. Le 10 février 2022, son agrément a été suspendu en raison d'un signalement réalisé par des parents employeurs le 9 février 2022. Le dossier de Mme A a été examiné par la commission consultative paritaire départementale le 10 mai 2022, commission qui a donné un avis favorable au retrait de son agrément. Par arrêté du 16 mai 2022, le président du département des Deux-Sèvres a décidé de retirer l'agrément de Mme A. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victime des comportements en cause ou risquent de l'être.

4. L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles impose aux services départementaux de mener des diligences visant à rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil général ne prenne la décision de retrait d'un agrément. En l'espèce, le président du département des Deux-Sèvres a retiré l'agrément de Mme A au motif qu'il existait une suspicion d'agression sexuelle de la part de son conjoint sur un des enfants qui lui était confié, ayant donné lieu à un signalement à l'autorité judiciaire, et que cette circonstance ne permettait plus de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis. Toutefois, les allégations de soupçon d'attouchement sexuel par le conjoint de la requérante sur une enfant de deux ans reposent sur les seuls propos de l'enfant. Les pièces du dossier font ressortir qu'aucune enquête administrative, visite, ni entretien n'a été réalisé par le département pour vérifier la crédibilité de ces allégations. L'administration n'a donc pas réalisé les diligences nécessaires pour rechercher la réalité du risque présentés et Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sans que les diligences nécessaires aient été réalisées.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.

6. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au département de lui restituer son agrément. Toutefois, il résulte de l'instruction que celle-ci a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite fin 2022, soit antérieurement à la date de la décision du tribunal. Dès lors, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution.

7. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du département la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : la décision du président du département des Deux-Sèvres du 16 mai 2022 est annulée.

Article 2 : le département des Deux-Sèvres versera à Mme A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,

M. Tiberghien, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. DUVAL-TADEUSZ

Le président,

Signé

P. CRISTILLE La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET