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2201738 Généré par l'IA

National Union of Nurses v. Regional Educational Authority (Standing to Challenge Local Circular)

Numéro de cause 2201738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The national union of health advisor nurses sought the annulment of a regional educational authority's circular from August 24, 2022, which implemented new indicative bonus criteria for nursing staff concerning students with severe disabilities, arguing the circular suffered from errors of law and fact regarding the definition of "severe" disability and the scope of eligibility. The court rejected the union's request for annulment, ruling that the union, despite its national scope, lacked the requisite interest to bring the action because the contested circular had only a purely local scope pertaining exclusively to the nursing personnel within that specific academy, thus failing to meet the standing requirement based on the collective interest it was statutorily mandated to defend in relation to the decision's limited reach.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 2131-1 du code du travail, Article 1er : La requête du SNICS est rejetée; National Union of Nurses v. Regional Educational Authority (Standing to Challenge Local Circular): The court rejected the union's request for annulment, ruling that the union, despite its national scope, lacked the requisite interest to bring the action because the contested circular had only a purely local scope pertaining exclusively to the nursing personnel within that specific academy, thus failing to meet the standing requirement based on the collective interest it was statutorily mandated to defend in relation to the decision's limited reach.

Mots-clés

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collectivité locale droit régional recours du personnel recours en annulation en droit de l'Union intérêt collectif intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du SNICS est rejetée.

This article explicitly rejects the request for annulment, which implicitly relies on the preceding finding of inadmissibility, although the explicit basis for rejection itself is not a legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to apply this article concerning legal costs because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 12 décembre 2022, le Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé (SNICS), représenté par Me Taulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la circulaire du 24 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a mis en œuvre la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les personnels infirmiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SNICS soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en donnant une définition trop restrictive de la notion de handicap dit " lourd ", elle pose des conditions d'octroi de la NBI qui ne sont pas prévues par les textes ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle limite l'octroi de la NBI aux seuls personnels infirmiers apportant effectivement des soins aux élèves concernés ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été prise en fonction de considérations budgétaires ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du taux minimum de handicap retenu ;

- elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les agents qui exercent leur activité au sein de l'académie de Besançon et qui se voient ainsi appliquer des conditions très restrictives d'octroi de la NBI, et ceux qui l'exercent dans une autre académie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

La rectrice de l'académie de Besançon fait valoir que les moyens soulevés par le SNICS ne sont pas fondés.

Par un courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête en ce que le SNICS ayant un ressort national et la circulaire attaquée n'ayant qu'une portée locale, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par le SNICS, a été enregistrée le 27 mai 2024 et communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les conclusions de M. A,

- les observations de Me Pire pour le SNICS.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale a institué une NBI pour les infirmier(e)s des établissements régionaux d'enseignement adapté, des écoles régionales du 1er degré et des établissements accueillant des élèves lourdement handicapés. Par une note de service en date du 28 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a invité les recteurs d'académie à retenir comme définition du handicap dit " lourd " un taux d'incapacité d'au moins 80% conformément au projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou au projet d'accueil individualisé (PAI) de l'élève. En conséquence, la rectrice de l'académie de Besançon a édicté une circulaire en date du 24 août 2022 relative à la mise œuvre de la NBI pour les personnels infirmiers, prévoyant notamment que son octroi est conditionné à l'accueil au sein de l'établissement d'au moins un élève présentant un taux d'incapacité d'au moins 80% conformément à son PPS ou à son PAI. Par la présente requête, le SNICS demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".

3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée.

4. D'une part, aux termes de l'article 3 de ses statuts, le syndicat requérant se donne pour but de " défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres ", à savoir les infirmières et infirmiers des trois fonctions publiques, auprès " des trois fonctions publiques, des pouvoirs publics et des collectivités territoriales ". Ainsi, il résulte de ses statuts que le SNICS a essentiellement pour objet de défendre les intérêts collectifs des infirmiers et infirmières au niveau national, eu égard notamment à l'article 1er disposant qu'" il est créé dans les termes du code du travail, (), un syndicat national dénommé Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e) de Santé (SNICS) ".

5. D'autre part, cette circulaire, qui n'a d'incidence que sur le fonctionnement et l'attribution de la NBI aux personnels infirmiers relevant de l'académie de Besançon, doit dès lors être regardée comme ayant une portée purement locale. Dans ces conditions, et eu égard au ressort national du requérant, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la circulaire qu'il conteste.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le SNICS n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire du 24 août 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SNICS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière