Legislator Jurisprudence & Législation
2201738 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Overturned Due to Article 8 Violation in Family Life Case

Numéro de cause 2201738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectoral decision denying a residence permit based on private and family life, ordering their departure from the territory, and fixing a destination country. The court ruled that this decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established civil union since 2021 with a resident permit holder who is employed and has sufficient resources, thus leading to the annulment of the denial of the permit and the expulsion order, and mandated the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Overturned Due to Article 8 Violation in Family Life Case: The court ruled that this decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established civil union since 2021 with a resident permit holder who is employed and has sufficient resources, thus leading to the annulment of the denial of the permit and the expulsion order, and mandated the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation civile union civile départ du pays violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs (Article 3 of the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the administrative decision because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, as guaranteed by this article (Cited in point 3 and implied in Article 1 of the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs (Article 3 of the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil, Me Traversini, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requérante soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1986 à Boueni Oichili (Comores), a sollicité, le 17 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2021 à Nice avec un compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 juin 2027 et qui travaille en qualité d'ouvrier. Entrée en France le 6 mai 2019 munie d'un visa Schengen C, la requérante justifie, à compter de cette date, d'une communauté de vie avec son conjoint, lequel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'un revenu mensuel de 1 600 euros. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président ;

- Mme Chevalier, conseillère ;

- Mme Bergantz, conseillère ;

assistés de M. Cremieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

Signé Signé

O. Emmanuelli C. Chevalier

La greffière,

Signé

D. Cremieux

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2201738