Legislator Jurisprudence & Législation
2201738 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal and Removal Order Upheld

Numéro de cause 2201738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectural order refusing her residence permit, ordering her to leave the territory, and setting a destination country, alleging incompetence, insufficient motivation, failure to consider her situation, and violations of human rights conventions. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the refusal was issued by a competent authority, sufficiently motivated by the rejection of her asylum claim and lack of proof of a secondary application, demonstrated a serious review of her short-term presence, and found no violation of Article 8 rights as her family could reunite in the country of origin; consequently, the subsequent removal order and related decisions were upheld, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Foreign National Residence Permit Refusal and Removal Order Upheld: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the refusal was issued by a competent authority, sufficiently motivated by the rejection of her asylum claim and lack of proof of a secondary application, demonstrated a serious review of her short-term presence, and found no violation of Article 8 rights as her family could reunite in the country of origin; consequently, the subsequent removal order and related decisions were upheld, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision étrangère examen de la demande d'asile violation des charges d'autorisation situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order rejecting the main claim of the applicant (the appeal).

Article 1

This article rules on the request for provisional legal aid, rendering it moot based on subsequent admission to full legal aid.

Article 3

This article rejects the Prefecture's request for costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the rejection of the Prefecture's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 Mme A E épouse C, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ;

-elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;

-les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales dès lors que la décision d'éloignement est illégale ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme E épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Mifsud, représentant Mme C et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E épouse C, ressortissante géorgienne, née le 14 septembre 1980, est entrée en France en février 2022, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 23 mai 2022, contre laquelle elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente de signature à Mme Yani, secrétaire générale de la préfecture, en toutes matières à l'exception de certaines, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les circonstances de fait qui la fondent. Il est notamment fait état de la décision de l'Ofpra qui a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et du caractère non suspensif de son recours contre cette décision, ainsi que des éléments connus relatifs à sa situation. S'il n'est pas fait état de la demande de titre de séjour que la requérante dit avoir transmis aux services de la préfecture, elle n'établit pas, par la simple production d'un accusé de réception postal, non assorti de la copie de sa demande, qu'elle aurait réellement déposé une telle demande. La motivation est par suite suffisamment développée.

4. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. Ainsi qu'il vient d'être dit, la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour au titre de son état de santé n'est pas apportée.

5. En quatrième lieu, Mme C ne séjourne en France que depuis quelques mois. Son époux se trouve dans la même situation qu'elle et leurs enfants ont vocation à les accompagner en Géorgie, où la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. Les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour doivent par suite être écartés. Cette décision n'encourant pas la censure eu égard à ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. L'illégalité de cette mesure d'éloignement n'ayant pas été démontrée, Mme C en excipe vainement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ()Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que :" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné si Mme C encourait des risques en cas de retour en Géorgie. Mme C n'apporte pour sa part aucune précision sur ce point. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit par suite être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E épouse C doit être rejetée.

Sur les conclusions en injonction :

11. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Mme E épouse C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme E épouse C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le préfet de l'Yonne sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A E épouse C est rejetée.

Article 3 Les conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M-E B

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,