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2201736 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Claimant (Overpayment Recovery)

Numéro de cause 2201736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund imposing a debt of 150 euros for an overpayment of exceptional solidarity aid received for May 2020. The court reasoned that according to the relevant decree, eligibility for this aid during that period required the beneficiary to be receiving specific allocations, such as the active solidarity income, but the claimant had not been a recipient of the active solidarity income in May 2020, thus rendering him ineligible for the aid and justifying the recovery decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Claimant (Overpayment Recovery): The court reasoned that according to the relevant decree, eligibility for this aid during that period required the beneficiary to be receiving specific allocations, such as the active solidarity income, but the claimant had not been a recipient of the active solidarity income in May 2020, thus rendering him ineligible for the aid and justifying the recovery decision.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances solidarité familiale perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros.

M. C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique le rapport de M. B a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C, par décision du 28 janvier 2022, une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mai 2020. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L 262-1 du code de l'action sociale et des familles; [] 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitat [] II. - Une seule aide est due par foyer ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active pendant le mois de mai 2020. Dans ces conditions il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le décret 2020-519 du 5 mai 2020. Par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. B La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2201736

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