Legislator Jurisprudence & Législation
2201736 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2201736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request to annul the administrative order transferring him to Austrian asylum authorities. The court reasoned that the signatory of the transfer order held a valid delegation of signature, the applicant had been duly informed of the relevant EU regulation in a language he understood (Pachto) by receiving the required brochure and having an accompanying interpreter during the individual interview, and the transfer was justified as the Austrian authorities had formally accepted responsibility for processing the asylum application following a request for take-back.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the signatory of the transfer order held a valid delegation of signature, the applicant had been duly informed of the relevant EU regulation in a language he understood (Pachto) by receiving the required brochure and having an accompanying interpreter during the individual interview, and the transfer was justified as the Austrian authorities had formally accepted responsibility for processing the asylum application following a request for take-back.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement demande adressée à l'autorité demande d'asile d'un ressortissant albanais reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in emergency cases, which was ordered in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the original request (point 4) and implicitly rejected in the dispositive (Article 2) because the underlying claim for costs was rejected.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the original request (point 4) and implicitly rejected in the dispositive (Article 2) because the underlying claim for costs was rejected.
Article 1er
The operative article ordering the admission of the appellant to provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in emergency cases, which was ordered in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the original request (point 4) and implicitly rejected in the dispositive (Article 2) because the underlying claim for costs was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original request (point 4) and implicitly rejected in the dispositive (Article 2) because the underlying claim for costs was rejected.

Article 1er

The operative article ordering the admission of the appellant to provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. F G A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) de déclarer l'Etat français responsable de sa demande d'asile et d'en tirer toutes les conséquences juridiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnole a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète de la Gironde n'apporte pas la preuve qu'il aurait bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au plus tard le jour de l'entretien individuel et ce, dans une langue qu'il comprend ;

- il appartient au préfet de la Gironde d'établir que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été effectivement mené et qu'il a permis de vérifier qu'il a compris les informations prévues par l'article 4 de ce règlement ;

- la préfète de la Gironde ne justifie pas de l'acceptation par l'Autriche de sa responsabilité dans le traitement de sa demande de protection internationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme E a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué, M. A, à qui il appartient d'établir l'absence ou l'empêchement dont il se prévaut, ne démontre pas que la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique n'aurait pas effectivement été absente ou empêchée lors de la signature de la décision du 23 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 30 août 2022 par les services de la préfecture du Val d'Oise, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue pachto et qu'il a reçu l'aide d'un interprète. M. A a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

7. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'atteste le tampon et la signature de l'agent préfectoral apposé sur la fiche d'entretien individuel de M. A, celui-ci a bénéficié d'un tel entretien le 30 août 2022, en étant assisté d'un interprète en langue pachto et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. A ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes du 1 de l'article 23 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ".

9. La préfète de la Gironde produit à l'instance le formulaire de demande de reprise en charge adressé le 20 septembre 2022 aux autorités autrichiennes et la lettre par laquelle ces autorités ont explicitement accepté le 4 octobre 2022 leur responsabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce préfet n'établirait ni la demande de prise en charge ni l'acceptation des autorités croates, manque en fait et doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G A, à Me Akakpovie et à la préfète de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. E

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou

à tous commissaires de justice à ce requis en

ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à

l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

Le greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

No 2201736

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