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2201734 Généré par l'IA

Municipality v. Applicants regarding Building Permit Modification

Numéro de cause 2201734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal previously suspended judgment on a request to annul a building permit issued in March 2022 because the planned construction violated the maximum height restrictions set by the local urban plan (UG4.1). Following the order to regularize, the municipality issued a modifying permit in February 2024, which reduced the building's projected height by seventeen centimeters, resulting in a final height of 3.90 meters, thus complying with the four-meter limit. Because the modification successfully cured the initial illegality concerning the building height, the court rejected the applicants' request to annul the original permit and also rejected the requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipality v. Applicants regarding Building Permit Modification: Following the order to regularize, the municipality issued a modifying permit in February 2024, which reduced the building's projected height by seventeen centimeters, resulting in a final height of 3.90 meters, thus complying with the four-meter limit. Because the modification successfully cured the initial illegality concerning the building height, the court rejected the applicants' request to annul the original permit and also rejected the requests for legal costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire hauteur de la construction urbanisme coût de la construction interdiction de bâtir de droit public approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the main claim of the applicants (M. B and Mme I).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

Article 2

This article orders the rejection of claims for costs submitted under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 16 octobre 2023, rendu sur la requête de M. C B et Mme A I, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. G E et Mme F H, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Fleury-sur-Orne et par M. E et Mme H, d'une mesure de régularisation de l'illégalité entachant l'arrêté précité et tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UG4.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. G E, Mme F H et la commune de Fleury-sur-Orne, représentés par Me Gorand, ont produit un permis de construire modificatif délivré par un arrêté du 12 février 2024 portant sur la diminution de dix-sept centimètres de la hauteur du projet de construction. Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Remigy,

- les conclusions de Mme D,

- et les observations de Me Hourmant, représentant M. B et Mme I, de Me Gutton, représentant la commune de Fleury-sur-Orne, et M. E et Mme H.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire de Fleury-sur-Orne a délivré à M. G E et Mme F H un permis de construire une maison individuelle sur un terrain de sa commune. Saisi d'un recours dirigé contre le permis de construire délivré le 23 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir retenu le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal d'une mesure de régularisation du permis de construire initial. Par un arrêté du 12 février 2024, le maire de Fleury-sur-Orne a délivré à M. E et Mme H un permis de construire modificatif en vue de régulariser ce vice.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu de l'article UG4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, les constructions situées en zone UGcc doivent s'inscrire dans un gabarit précis pour leur implantation et ne peuvent notamment pas dépasser quatre mètres de hauteur et quinze mètres de profondeur, la hauteur se calculant par rapport à la côte de fond de trottoir, à l'alignement, la construction ne pouvant, par ailleurs, conduire à la réalisation de plus de trois niveaux superposés (pour tout ou partie). En outre, en vertu du glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme, l'alignement désigne la " limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées " et la hauteur d'une construction " correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le point le plus bas situé à la verticale de ce point. () Le point le plus haut correspond au faitage de la construction ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. / La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, le haut du premier acrotère ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 12 février 2024 a pour objet la diminution de la hauteur de l'ensemble du projet de construction de dix-sept centimètres, le point le plus haut de la construction projetée disposant désormais d'une côte de 35,35. La côte du fond du trottoir à l'alignement étant de 31,45, la construction atteint dès lors une hauteur de 3,90 mètres, inférieure aux quatre mètres requis par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le vice entachant le permis initial délivré le 23 mars 2022 a été régularisé par l'arrêté du 12 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG4.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité constatée par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 16 octobre 2023 a été régularisée. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme I est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fleury-sur-Orne et par M. E et Mme H au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A I, à M. G E et Mme F H et à la commune de Fleury-sur-Orne.

Délibéré après l'audience 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- Mme Créantor, conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

J. REMIGY

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET