Algerian National v. Prefecture of Bordeaux (Residence Permit Application Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had entered France as a student and remained without a valid residence permit after his asylum application was rejected, sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant him a residence permit based on the Franco-Algerian agreement and domestic law. The Tribunal Administratif de Bordeaux dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof of the date his initial request was submitted and the implicit rejection decision, despite being formally invited by the court to regularize these procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefecture of Bordeaux (Residence Permit Application Refusal): The Tribunal Administratif de Bordeaux dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof of the date his initial request was submitted and the implicit rejection decision, despite being formally invited by the court to regularize these procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the final disposition of the case (rejection of the request).
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour pendant la durée d'examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France avec un visa étudiant, le 6 décembre 2000 et a bénéficié de plusieurs titres étudiant jusqu'en 2004. Par un arrêt du 27 juin 2008, la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, mais le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans aucun titre depuis lors. Il a sollicité le 3 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021, par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. M. B demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée des accusés de réception de sa demande de titre et de sa demande de communication des motifs dont la transmission est nécessaire pour établir l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal le 31 mars 2023, M. B n'a pas produit ces pièces, ni justifié de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de les produire. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées au frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delvolvé, président,
- Mme Mounic, première conseillère,
- Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,