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2201733 Généré par l'IA

Agent v. State Regarding Sick Leave Pay Reduction

Numéro de cause 2201733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a decision reducing her pay to half-salary for a period of sick leave, asserting her absences stemmed from distress due to her work assignment, despite multiple requests for reassignment. The court rejected the claim, reasoning that the reduction in pay was a lawful consequence of the applicable civil service regulations, which grant full salary for only the first three months of ordinary sick leave within a twelve-month period, and that the agent failed to establish a proven link between her pathology and her service or formally request recognition of service-related illness.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Agent v. State Regarding Sick Leave Pay Reduction: The court rejected the claim, reasoning that the reduction in pay was a lawful consequence of the applicable civil service regulations, which grant full salary for only the first three months of ordinary sick leave within a twelve-month period, and that the agent failed to establish a proven link between her pathology and her service or formally request recognition of service-related illness.

Mots-clés

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congé de maladie réduction du traitement agent administratif fonction publique cession de créances civiles annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural formality in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur des finances publiques d'Eure-et-Loir l'a placée à demi-traitement entre le 7 avril 2022 et le 15 avril 2022.

Elle soutient que :

- du fait de son mal-être à la suite de son affectation à la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, totalisant au cours de l'année 2020 plus de 90 jours d'arrêt de travail ;

- malgré ses demandes de changement de service, elle est toujours affectée sur le même poste.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ;

- si la requérante soutient que ses congés de maladie sont dus à ses conditions de travail, elle n'a présenté aucune demande visant à obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;

- son passage à demi-traitement n'est que la conséquence de l'application des dispositions légales applicables en cas de congés de maladie ordinaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Defranc-Dousset

- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a intégré la direction générale des finances publiques en 2017, en qualité d'agent administratif. A la suite de sa réussite au concours de contrôleur des finances publiques, elle a été affectée à compter du 31 août 2020 à la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir. Entre mai 2021 et avril 2022, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 3 au 16 mai 2021, puis du 26 mai au 1er août 2021, du 20 au 21 janvier 2022, du 29 mars au 6 avril 2022 et du 7 au 15 avril 2022. Le 13 avril 2022, elle a été informée de ce que sa rémunération allait être calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire pour la période du 7 au 15 avril 2022, cette réduction s'appliquant sur son traitement du mois de mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 la plaçant à demi-traitement pour la période du 7 au 15 avril 2022.

2. Aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". En outre, aux termes de l'article L. 822-3 de ce même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;/2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".

3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu'en cas de maladie dûment constatée, le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions conserve le bénéfice de son plein traitement pendant une durée de 90 jours et voit ensuite son traitement réduit de moitié. Or, ainsi que Mme A le reconnaît elle-même aux termes de sa requête, elle a bénéficié de plus de 90 jours de congés pour maladie. Si elle affirme que sa maladie résulte de sa situation professionnelle, indiquant avoir développé des angoisses et des insomnies chroniques, par ses seules allégations elle n'établit pas l'existence d'un lien entre sa situation professionnelle et la pathologie au titre de laquelle elle a bénéficié de nombreux arrêts de travail entre mai 2021 et avril 2022 ni au demeurant, et ainsi que le fait valoir sans contredit le ministre en défense, avoir présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, c'est sans erreur de droit que son administration employeure a procédé à une réduction de son traitement, laquelle a été régulièrement calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022 procédant à une réduction de son traitement en conséquence de ses congés de maladie doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.