Judicial Review of Refusal to Register Residency Permit Application Based on Mistaken Initial Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to register their request for a residency permit based on private and family life under Article L. 423-21 of the relevant code, arguing the refusal involved a failure to properly examine the application. The court rejected the annulment claim because the initial application in question, submitted by error under family reunification rules, did not invoke Article L. 423-21, meaning the prefect was not obligated to assess it under that specific provision; furthermore, a subsequent application under Article L. 423-21 failed because the applicant was over the age limit at that time. Consequently, the entire application, including ancillary requests for injunctions and costs, was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Refusal to Register Residency Permit Application Based on Mistaken Initial Legal Basis: 423-21 of the relevant code, arguing the refusal involved a failure to properly examine the application. The court rejected the annulment claim because the initial application in question, submitted by error under family reunification rules, did not invoke Article L. 423-21, meaning the prefect was not obligated to assess it under that specific provision; furthermore, a subsequent application under Article L. 423-21 failed because the applicant was over the age limit at that time. Consequently, the entire application, including ancillary requests for injunctions and costs, was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main claim, which was based on the merits (though no specific substantive article is cited in the operative part itself as the ground for rejection, the rejection is the final order).
Cited in the dispositive to reject the claim for costs (as the State was not the losing party).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité sri-lankaise, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
3. Il ressort des écritures mêmes de M. B qu'il a déposé, " par erreur ", une première demande de titre de séjour le 30 décembre 2020 au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée au motif que son dossier révélait " l'absence de tout document relatif à une décision favorable de regroupement familial ou d'un visa de regroupement familial ". Il ressort des pièces du dossier que cette première demande ne comportait aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen en n'examinant pas sa demande du 30 décembre 2020 au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de titre de séjour présentée par M. B le 30 décembre 2020 n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en examinant cette demande, méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 précité. Si le requérant a présenté une seconde demande le 11 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était alors âgé de plus de 19 ans et ne pouvait donc pas se prévaloir, à cette date, des dispositions de l'article L. 423-21.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions susmentionnées de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.