Legislator Jurisprudence & Législation
2201732 Généré par l'IA

Property Company v. Littoral Conservancy (Preemptive Land Acquisition Suspension)

Numéro de cause 2201732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the suspension of a littoral conservancy's decision to preemptively acquire a parcel of land, arguing for urgency and citing serious doubts regarding the decision's legality due to lack of state property directorate advice, stereotyped motivation, disproportionate infringement on property rights, and a manifest error in the cost-benefit analysis. The court rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the preemption decision, which was justified by the conservancy's goal of consolidating adjacent land ownership for better connectivity and preservation within a remarkable natural space, thus rendering any ruling on the claimed urgency or admissibility unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 123-21 du code de l'urbanisme, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Etang de la ville est rejetée; Property Company v. Littoral Conservancy (Preemptive Land Acquisition Suspension): The court rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the preemption decision, which was justified by the conservancy's goal of consolidating adjacent land ownership for better connectivity and preservation within a remarkable natural space, thus rendering any ruling on the claimed urgency or admissibility unnecessary.

Mots-clés

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régime de propriété société holding propriété de l'espace acquisition de réserves de terrain suspension des prestations motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Etang de la ville est rejetée.

The court rejected the main request for suspension of execution, which was grounded in Article L. 521-1 CJA, although the article itself is not explicitly cited in this final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court implicitly applied this article by rejecting the request for suspension of execution, as the main subject of the dispute relies on this provision.

Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the claims for costs filed under these articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited in the dispositive when rejecting the claims for costs filed by the defendant.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited in the dispositive when rejecting the claims for costs filed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2022, la SCI Etang de la ville, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a préempté la parcelle cadastrée section BA n° 86 sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes ;

2°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* l'absence d'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat, en méconnaissance de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ;

* l'insuffisance de motivation qui apparaît stéréotypée ;

* la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'en l'absence d'intérêt général, la préemption en litige porte une atteinte excessive au droit de propriété ;

* l'erreur manifeste dans l'appréciation du bilan coût avantage de l'opération envisagée par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, à titre principal, dès lors que la requête au fond est tardive puisque la société requérante a reçu notification de la décision en litige le 31 mars 2022 au plus tard ;

- l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la SCI Etang de la ville ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2201776, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Ezzaïtab représentant la SCI Etang de la ville, et celles de Me Plunian, pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

2. La demande de la SCI Etang de la ville tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a préempté la parcelle cadastrée section BA n° 86 sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes.

3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a préempté la parcelle en litige au motif que l'établissement est déjà propriétaire de parcelles riveraines au sein de l'espace naturel remarquable de la Camargue gardoise et que la maitrise foncière de l'ensemble de ces terrains permettra la constitution d'une unité foncière plus cohérente qui permettra d'assurer une meilleure connectivité avec les espaces naturels en préservant les zones tampon et la qualité paysagère du secteur. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoque la SCI Etang de la ville n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI Etang de la ville au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à la SCI Etang de la ville au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI Etang de la ville à verser au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. En l'absence de dépens, les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent davantage être accueillies.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la SCI Etang de la ville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Etang de la ville, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à la commune d'Aigues-Mortes.

Fait à Nîmes, le 11 juillet 202Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.