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2201731 Généré par l'IA

Municipality v. Declarants Regarding Swimming Pool Construction Permit

Numéro de cause 2201731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the municipal decision opposing a prior declaration for the construction of a swimming pool because the mayor failed to obtain the mandatory prior opinion of the prefect, a requirement following the prior annulment of the local urban plan, and because the project site, being adjacent to an existing dwelling within a densely built area, qualified as being within the already urbanized part of the commune, contrary to the municipality's assertion that the construction was outside the urbanized zone. Consequently, the court ordered the mayor to re-examine the declaration within two months upon confirmation by the applicants, adhering to the provisions concerning urban planning regulations existing at the time of the annulled decision, and ordered the commune to pay costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 600-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-6 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme; Municipality v. Declarants Regarding Swimming Pool Construction Permit: Consequently, the court ordered the mayor to re-examine the declaration within two months upon confirmation by the applicants, adhering to the provisions concerning urban planning regulations existing at the time of the annulled decision, and ordered the commune to pay costs to the applicants.

Mots-clés

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coût de la construction commandement de payer urbanisme permis de construire communal décision en constatation de droit qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 600-2 du code de l'urbanisme
Cited in Article 2 of the dispositive to specify the applicable rules for the mayor's new decision following the annulment.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to reject the costs claimed by the defendant municipality.
article L. 422-6 du code de l'urbanisme
- elle est illégale faute pour la commune d'avoir recherché l'avis conforme du préfet, en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
article L. 111-4 du code de l'urbanisme
- elle méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'une piscine qui a le caractère d'une extension d'une construction existante peut être réalisée hors de la partie actuellement urbanisée de la commune.
article L. 422-5 du code de l'urbanisme
Dans ces conditions, ainsi que le soutiennent les requérants, la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.
article L. 111-3 du code de l'urbanisme
En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme
Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-2 du code de l'urbanisme

Cited in Article 2 of the dispositive to specify the applicable rules for the mayor's new decision following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to reject the costs claimed by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 22 mars 2023, M. C A et Mme D B, représentés par la SELARL Ares, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Riantec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 septembre 2021 en vue de la réalisation d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BI n° 159, ainsi que la décision implicite, née le 6 février 2022, rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Riantec de réexaminer la déclaration préalable au regard des dispositions applicables à la date de l'arrêté du 15 octobre 2021, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Riantec la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale faute pour la commune d'avoir recherché l'avis conforme du préfet, en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que la décision attaquée est fondée sur le fait que le projet prévoit une construction en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune ;

- elle méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'une piscine qui a le caractère d'une extension d'une construction existante peut être réalisée hors de la partie actuellement urbanisée de la commune.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023 et 18 mars 2024, la commune de Riantec, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanchard,

- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadic, de la SELARL Ares, représentant les requérants, et de Me Cazo, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Riantec.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de la commune de Riantec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 septembre 2021 par M. A en vue de la réalisation d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BI n° 159. M. A et Mme B en demandent l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire () recueille l'avis conforme du préfet sur () les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code, applicable aux décisions relatives aux déclarations préalables : " () les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ".

3. En l'espèce, le plan local d'urbanisme de Riantec a fait l'objet d'une annulation par un arrêt n° 15NT02750 de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 novembre 2016, qui n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur. Le maire de Riantec était dès lors tenu de recueillir l'avis conforme du préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté du 15 octobre 2021. La commune ne produit dans la présente instance aucune preuve de la saisine du préfet et la seule mention " vu l'avis réputé du préfet " figurant dans les visas de l'arrêté du 15 octobre 2021 ne suffit pas à établir que le maire de Riantec a effectivement consulté le préfet du Morbihan au sujet de la déclaration préalable litigieuse et qu'un avis tacite serait effectivement né du silence du préfet. Dans ces conditions, ainsi que le soutiennent les requérants, la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 dispose : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales. () ".

5. Les dispositions de l'article L. 111-3 interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

6. Il ressort des pièces du dossier que la piscine litigieuse, d'une superficie de 37,69 mètres carrés, doit être implantée à environ 2 mètres de la maison d'habitation déjà présente sur la parcelle des requérants. Cette maison est insérée dans un espace bâti d'une centaine de constructions, caractérisé par une densité importante et par un réseau de voies publiques autour desquelles s'organise l'urbanisation. Ainsi, alors même que la parcelle des requérants s'ouvre au sud-est sur un vaste espace naturel, le terrain d'assiette du projet de piscine se trouve dans une partie actuellement urbanisée de la commune, au sens de l'article L. 111-3 précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Riantec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 septembre 2021 en vue de la réalisation d'une piscine, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, doivent être annulés.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

10. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".

11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Riantec prenne une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par M. A dans le respect des dispositions de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme, après confirmation de sa demande et nouvelle instruction. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Riantec de réexaminer cette déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la confirmation de sa demande par M. A.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Riantec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Riantec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Riantec s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 septembre 2021 par M. A en vue de la réalisation d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BI n° 159, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Riantec de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par M. A, dans le respect des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, après confirmation de leur demande par les intéressés et nouvelle instruction de cette demande, dans le délai de deux mois à compter de cette confirmation.

Article 3 : La commune de Riantec versera à M. A et Mme B une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Riantec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D B ainsi qu'à la commune de Riantec.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Grondin, premier conseiller,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Blanchard

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.