Applicant Denied Social Aid Eligibility Based on Post-Camp Birth Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative decision denying her eligibility for social aid established by a 2018 decree for children of former auxiliaries, including Harkis, who had resided in a designated camp following repatriation. The court rejected the application, reasoning that the applicant was correctly deemed ineligible because she was born in 1982, after the administrative closure date of all specified camps and forest villages, which occurred at the end of 1975, thereby failing to meet the prerequisite of having stayed in such a camp as stipulated by the decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Applicant Denied Social Aid Eligibility Based on Post-Camp Birth Date: The court rejected the application, reasoning that the applicant was correctly deemed ineligible because she was born in 1982, after the administrative closure date of all specified camps and forest villages, which occurred at the end of 1975, thereby failing to meet the prerequisite of having stayed in such a camp as stipulated by the decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the plaintiff's claim, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'elle est enfant d'anciens harkis et a vécu dans le camp de Grand-Combe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2022, Mme B a sollicité auprès de l'ONACVG le bénéfice de l'aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 7 février 2022, la directrice générale de l'ONACVG a refusé de lui attribuer l'aide sollicitée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2021.
2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née le 22 juin 1982, soit postérieurement à la date de la fermeture administrative des camps et hameaux de forestage prise par décision en conseil des ministres du 6 août 1975, et effective depuis le 31 décembre 1975. Par suite, c'est à bon droit que la directrice générale de l'ONACVG a refusé d'octroyer une aide à Mme B au titre du décret du 28 décembre 2018 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2201729